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16/12/2004 | FRANCE | N°01NC00692

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 01NC00692


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, complétée par un mémoire enregistré le 29 juin 2004, présentés pour M. et Mme Aloyse X, élisant domicile ..., par Me Loeffert, avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000368 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1999 par lequel le maire de Dinsheim a délivré un permis de construire un hall de stockage à la Société Alsapan et les a condamnés à verser à la commune d

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, complétée par un mémoire enregistré le 29 juin 2004, présentés pour M. et Mme Aloyse X, élisant domicile ..., par Me Loeffert, avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000368 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1999 par lequel le maire de Dinsheim a délivré un permis de construire un hall de stockage à la Société Alsapan et les a condamnés à verser à la commune de Dinsheim ainsi qu'à la Société Alsapan une somme de 2 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de condamner la commune de Dinsheim et la Société Alsapan à leur verser chacune une somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la construction autorisée ne serait pas l'extension d'une construction existante ; la procédure de révision et de mise en application anticipée du plan d'occupation des sols est irrégulière ; le plan d'occupation des sols a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2001, présenté pour la Société Alsapan, dont le siège social est 1 D, rue du Général de Gaulle à Dinsheim, représentée par son président-directeur général, par Me Hugodot, avocat au barreau de Saverne ;

La Société Alsapan conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif n'était pas recevable, faute d'intérêt leur donnant qualité pour agir, et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2004, présenté pour la commune de Dinsheim, représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

La commune de Dinsheim conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2004 fixant au 7 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 17 mai 2004 reportant au 30 juin 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Dreyer, pour Me Hugodot, avocat de la Société Alsapan,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société Alsapan à la demande de première instance ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 1999 :

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. et Mme X reprennent les moyens de leur demande de première instance, tirés du caractère d'extension de la construction projetée, des irrégularités du dossier de demande de permis de construire, de l'illégalité de la procédure de révision et d'application anticipée du plan d'occupation des sols, de la méconnaissance du plan d'occupation des sols et du détournement de pouvoir et de procédure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer à la Société Alsapan et à la commune de Dinsheim les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société Alsapan et de la commune de Dinsheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Dinsheim et à la Société Alsapan.

3

N° 01NC00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00692
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;01nc00692 ?
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