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16/12/2004 | FRANCE | N°01NC00078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 01NC00078


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-3826 et 98-4943 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction correspondant au plafonnement demandé ;

Il soutient :

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le plafonnement

de la taxe professionnelle au titre de l'année 1996 aboutirait à un dégrèvement de 3.853 F...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-3826 et 98-4943 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction correspondant au plafonnement demandé ;

Il soutient :

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1996 aboutirait à un dégrèvement de 3.853 F de la taxe professionnelle, établie après la réduction obtenue suite à la prise en compte de la réduction d'activité ;

- que le barème du prix de revient kilométrique a été établi par l'administration des impôts pour dispenser les contribuables d'apporter la justification des dépenses de déplacement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2001, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... X, qui est placé, pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, sous le régime de la déclaration contrôlée, conteste le refus de l'administration de prendre en considération les sommes correspondant aux frais de déplacements qu'il prétend avoir exposés dans le cadre de son activité d'enquêteur d'assurances, pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1996 et 1997 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...). II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, la valeur ajoutée est constituée par la différence entre les groupes d'éléments qu'elles mentionnent, pris pour leur valeur comptable réelle, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander la prise en compte des frais de déplacement effectués à titre professionnel, résultant non pas de leur comptabilisation réelle, mais de l'évaluation de ses dépenses à partir du barème indicatif, établi par l'administration, du prix de revient kilométrique, lequel comprend d'ailleurs des éléments, tels que la dépréciation du véhicule, qui ne sont pas admis en déduction des recettes par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle au titre de l'année 1997, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge fondée sur le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée pour les années 1996 et 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00078
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;01nc00078 ?
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