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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC01246

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC01246


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2000, la requête, accompagnée d'un mémoire enregistré le 28 août 2001, présentée pour Mme Ginette X, élisant domicile ... par Me Hienrich, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 97215 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutie

nt que la mise à disposition du domicile conjugal n'ayant pas été effectuée à titre gratuit, l...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2000, la requête, accompagnée d'un mémoire enregistré le 28 août 2001, présentée pour Mme Ginette X, élisant domicile ... par Me Hienrich, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 97215 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la mise à disposition du domicile conjugal n'ayant pas été effectuée à titre gratuit, l'avantage qui en résulte doit être regardé comme constitutif d'un revenu foncier ; qu'elle doit, dès lors, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 15 II du code général des impôts ; que doivent être déduits de la moitié de la valeur locative de l'immeuble constituant des revenus fonciers, le montant total des intérêts et la totalité du capital qu'elle a remboursés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du II de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu annuel imposable à l'impôt sur le revenu les rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision de justice rendue dans le cadre d'une instance de séparation de corps ou de divorce oblige l'un des époux à mettre gratuitement à la disposition de l'autre la résidence dont lui-même est propriétaire en totalité ou en partie, l'avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite est au nombre des charges déductibles du revenu global imposable du premier époux et est imposable entre les mains du bénéficiaire suivant les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance de non-conciliation du

13 février 1990, Mme X a obtenu la jouissance gratuite de l'immeuble situé à ... qui constituait jusqu'alors un bien de la communauté Y -X ; que l'avantage en nature ainsi consenti par M. Y concourt à la formation du revenu global de Mme X sans qu'elle puisse utilement faire valoir que, dès lors qu'elle a dû assurer le remboursement d'une partie des prêts afférents au financement de l'immeuble commun aux lieu et place de M. Y, débiteur défaillant, la mise à disposition du logement ne pouvait plus être regardée comme effectuée à titre gratuit ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les sommes en litige ne pouvaient être réintégrées dans son revenu imposable que dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

00NC01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01246
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : HEINRICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc01246 ?
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