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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC01056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC01056


Vu, la requête, enregistrée le 17 août 2000, complétée par un mémoire enregistré le 3 août 2001, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de saisir la cour de justice des communautés européennes de questions préjudicielles ;

2°) d'annuler le jugement n° 97152 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que le tribunal administratif s'est f...

Vu, la requête, enregistrée le 17 août 2000, complétée par un mémoire enregistré le 3 août 2001, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de saisir la cour de justice des communautés européennes de questions préjudicielles ;

2°) d'annuler le jugement n° 97152 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

3°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes qui répond à des questions préjudicielles relatives à une situation différente de la leur ; que leur cas n'a pas été examiné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté économique européenne signé le 25 mars 1958 ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité susvisé ;

Vu le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961 portant publication de la convention du 21 juillet 1969 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contribution foncière ;

Vu le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970 portant publication de l'avenant du 9 juin 1969 à la convention susvisée ;

Vu l'arrêt C-336196 du 12 mai 1998 de la Cour de Justice des communautés européennes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 à 1995 après réintégration dans les salaires bruts déclarés du montant de l'impôt acquitté en Allemagne ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de décharge ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme X soutiennent que l'imposition litigieuse qui résulte de l'application de la convention fiscale franco-allemande susvisée méconnaît les règles fixées par le droit communautaire ; qu'il est constant que les requérants résident en France dans la zone frontalière à proximité de l'Allemagne ; que M. X, de nationalité allemande, est professeur de l'enseignement public allemand et exerce son activité professionnelle dans la zone frontalière allemande ; que Mme X, de nationalité française est professeur de l'enseignement public en France ; que leur situation, au regard de l'application de la convention susvisée entre la France et l'Allemagne, est comparable à celle de M. et Mme Y, cette dernière étant de nationalité allemande même si elle a acquis également par son mariage la nationalité française ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont référés à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes rendu sur des questions préjudicielles posées par le Tribunal administratif de Strasbourg relatives à un différend opposant M. et Mme Y à l'administration fiscale et présentant à juger les mêmes questions que la présente requête ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu, en l'espèce, de saisir la cour de justice des communautés européennes des mêmes questions préjudicielles ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X reprennent en appel leurs moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Herbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01056
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc01056 ?
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