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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00759

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00759


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2000, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2001, présentés pour M. et Mme X, par Me Weber, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 96-2081 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2° - de prononcer la réduction demandée ;

Ils soutiennent que :


- la requête est recevable ;

- l'absence de déclaration, imputable au liquidateur de la s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2000, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2001, présentés pour M. et Mme X, par Me Weber, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 96-2081 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2° - de prononcer la réduction demandée ;

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- l'absence de déclaration, imputable au liquidateur de la société, a été régularisée par l'introduction d'une réclamation ;

- le montant du déficit résulte de la prise en compte des charges et des recettes, conforme aux règles qui régissent la comptabilité d'engagement, ainsi qu'en atteste l'état de synthèse du passif de la société civile X, faisant ressortir un montant de 5 247 667,32 F de créances sur la société admises à titre définitif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 août 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, Président,

et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) ; qu'aux termes de l'article 202 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; 1°) dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, (...) 2) les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101. Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ;

Considérant que M. et Mme X sollicitent l'imputation sur le revenu global qu'ils ont perçu au titre des années 1992 et 1993, d'un déficit d'un montant de 3 692 408 F, qu'aurait subi Mme X en sa qualité d'associé unique de la société civile X à Sarreguemines, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant que M. et Mme X ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 conformément aux déclarations qu'ils avaient souscrites respectivement les 23 avril 1993 et 21 avril 1994 ; qu'il est constant d'une part, que ces déclarations ne mentionnaient pas l'existence du déficit qu'aurait subi Mme X en sa qualité d'associée de la société civile X et, d'autre part, qu'aucune déclaration n'a été souscrite à la suite de la cessation d'activité de cette société dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du 12 août 1992 ; que, dès lors, M. et Mme X qui ont demandé, par une réclamation du 24 décembre 1994, l'imputation sur les bases à l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 du déficit qu'aurait subi Mme X en sa qualité d'associée de la société civile X supportent la charge de la preuve de l'existence et du montant de ce déficit ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme X ne sauraient se prévaloir de l'absence de déclaration, par le liquidateur, des résultats de la société civile X pour soutenir que les dispositions de l'article 202 précité ne leur sont pas opposables ; que, d'autre part, le dépôt de leur réclamation n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité résultant du défaut de cette déclaration ;

Considérant que M. et Mme X ne fournissent aucun document comptable de nature à établir l'existence du déficit qu'ils allèguent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.

2

N° 00NC00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00759
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00759 ?
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