La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00686


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2000, complétée par un mémoire enregistré le 26 juin 2001, présentée pour la société BARBARA DISTRIBUTION représentée par Me Jenner son liquidateur, par la société civile professionnelle d'avocats Wachsmann, Hecker, Barraux, Hoonakker et Atzenhoffer, dont le siège est ... ; la société BARBARA DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961868, 961866, 961906 et 961907 du 20 mars 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne lui a pas accordé l'entier dégrèvement des impositi

ons complémentaires à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajouté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2000, complétée par un mémoire enregistré le 26 juin 2001, présentée pour la société BARBARA DISTRIBUTION représentée par Me Jenner son liquidateur, par la société civile professionnelle d'avocats Wachsmann, Hecker, Barraux, Hoonakker et Atzenhoffer, dont le siège est ... ; la société BARBARA DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961868, 961866, 961906 et 961907 du 20 mars 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne lui a pas accordé l'entier dégrèvement des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, la retenue à la source et les pénalités subséquentes mises à sa charge au titre des années 1986 à 1989 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et insuffisamment motivé ; qu'il y a détournement de procédure dans la mesure où l'enquête économique effectuée dans le cadre de l'ordonnance du 1er décembre 1986 était sans aucun doute une vérification de comptabilité occulte effectuée par les agents des services fiscaux, ce qui a privé la société des garanties de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que les procès-verbaux de l'enquête économique sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour procéder aux redressements contestés ont été déclarés nuls par le juge judiciaire ce qui vicie l'ensemble de la procédure ; que l'administration n'a jamais écarté comme irrégulière en la forme sa comptabilité qui est probante ; que la méthode de reconstitution de ses recettes et la détermination des prix des voyages par l'administration est viciée dans son principe et dans son fondement en ce qu'elle s'appuie sur des témoignages non contradictoires et non corroborés ; que sa méthode de vente originale, le manque de confiance de ses fournisseurs et de ses banquiers justifient en outre ses pratiques de règlement inhabituelles : il n'y a pas donc eu d'omission, de minoration ou de dissimulation de recettes comme le soutient - sans l'établir - l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2001, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que dès lors que le jugement notifié en date du 27 mars a été reçu le 20 précédent, une grande incertitude pèse sur la recevabilité de l'appel enregistré au greffe le 26 mai ; que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation, le juge n'étant pas tenu de discuter les arguments des parties ; qu'il n'a pas eu détournement de procédure en l'espèce ; que l'annulation de la procédure pénale est sans incidence sur la procédure fiscale et le bien-fondé des impositions en litige ; que la comptabilité de l'appelante comportait de graves irrégularités ; que la vérification de comptabilité a révélé des omissions, minorations et dissimulation de recettes ;

Vu, en date du 13 juin 2001, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R611-7 du code de justice administrative, les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de l'appel au regard des dispositions de l'article R229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 ;

- le rapport de Mme Richer, président-rapporteur ;

- les observations de Me X..., représentant la Société BARBARA DISTRIBUTION ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2004, présentée par la société BARBARA DISTRIBUTION ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R211 ;

Considérant que si le courrier de notification du jugement du tribunal administratif de Strasbourg dont la société BARBARA DISTRIBUTION fait appel porte la date du 27 mars 2000, l'accusé de réception du pli, contenant le jugement notifié à la société a été signé le 20 mars 2000 ; que la notification ne peut, dès lors, qu'être regardée comme ayant été reçue à cette date par la société appelante ; que la circonstance que cette notification a été postée avant la lecture du jugement en audience publique et le fait que la copie de la minute du jugement adressée aux parties ne comporte pas la signature du président de la formation et du rapporteur sont sans incidence sur le point de départ du délai d'appel ; que, par suite, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R229, qui a commencé à courir le 20 mars 2000, était expiré à la date du 26 mai 2000 à laquelle la requête de la société BARBARA DISTRIBUTION a été enregistrée au greffe de la Cour ; que, dès lors, la requête de la société BARBARA DISTRIBUTION doit être rejetée comme tardive ;

Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société BARBARA DISTRIBUTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société BARBARA DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BARBARA DISTRIBUTION et au ministre l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00NC00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00686
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award