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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00383

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 1ers mars 2002 et 19 mars 2004, présentés pour la société ORDITEK dont le siège social est situé ..., représentée par Me Gutton , avocat ;

La société ORDITEK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701249 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995

et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 1ers mars 2002 et 19 mars 2004, présentés pour la société ORDITEK dont le siège social est situé ..., représentée par Me Gutton , avocat ;

La société ORDITEK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701249 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 048,98 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle exerce une activité commerciale ; qu'à supposer que l'encaissement de produits financiers soit considéré comme le résultat d'une activité, celle-ci ne peut qu'être l'accessoire ou le complément indissociable de l'activité commerciale ; que la gestion de

sa trésorerie excédentaire ne correspond pas à une activité économique mais à une gestion patrimoniale ; qu'au titre du premier exercice, les produits financiers proviennent exclusivement d'escomptes obtenus des fournisseurs ; qu'elle respecte les conditions posées par la doctrine administrative exprimée par l'instruction du 25 avril 1989 et les réponses ministérielles faites à

M. Z..., député et à M. Y..., sénateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 12 juillet 2000 ainsi que le mémoire enregistré le 27 mai 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2004, présenté pour la société ORDITEK ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me X..., pour la société requérante,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, issue de l'article 14-A de la loi du 23 décembre 1988 : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (...) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 3 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d 'immeubles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'en particulier, ne demeurent exonérés les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité ;

Considérant que la SA ORDITEK, qui exerce, depuis sa création en 1992, une activité commerciale de conception et production de produits et matériels dans le domaine de l'informatique et du traitement de l'information, a bénéficié en application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts de l'exonération de l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, le service a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices sous lequel elle s'était placée, au motif qu'elle exerçait, en partie, une activité financière de placement de valeurs mobilières ;

Considérant que la SA ORDITEK , dont le chiffre d'affaires s'est élevé respectivement à

2 903 175 F, 3 925 743 F et 5 490 451 F au titre des exercices en cause a perçu au cours de ces exercices, les sommes de 7 815 F, 36 932 F et 210 080 F en rémunération de valeurs mobilières d'un montant de 402 000 F, 1 447 058 F et 2 876 526 F, provenant de l'emploi de fonds propres de la société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour chacune des années en cause, ces placements et les produits financiers qu'elle a perçus résultaient exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de l'activité entrant dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'ils n'étaient pas destinés au financement des dépenses liées à l'exercice de cette activité mais au rachat des concurrents de la société ; que, par suite, l'activité exercée par la SA ORDITEK doit être regardée comme exclue du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la SA ORDITEK reprend en appel ses moyens de première instance par lesquels elle invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction n° 4-A-5-89 du 25 avril 1989 et la réponse ministérielle à M. Z..., député, en date du 4 novembre 1996, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que si elle se prévaut, en outre, des termes de la réponse ministérielle à M. Y..., sénateur, en date du 22 juillet 1999, selon laquelle la condition d'exclusivité est respectée lorsqu'une activité, a priori inéligible, constitue le complément indissociable d'une activité exonérée, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit sur le terrain de l'application de la loi fiscale, que les placements effectués par la SA ORDITEK et les produits financiers qu'elle a perçus constituent le complément indissociable de son activité commerciale ; que, par suite, la SA ORDITEK ne peut non plus obtenir l'exonération partielle de l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ORDITEK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ORDITEK la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ORDITEK est rejetée.

Article 2 :.Le présent arrêt sera notifié à la société ORDITEK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00383
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00383 ?
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