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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00199

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00199


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2000, présentés par Mme Anna X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-692 du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver

ser la somme de 3000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2000, présentés par Mme Anna X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-692 du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la notification de redressement n'était pas suffisamment motivée ;

- les travaux d'agencement ayant été réalisés pour satisfaire aux normes d'hygiène et de sécurité, pouvaient légalement figurer à l'actif du bilan et ne sont pas dissociables du fonds de commerce cédé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2000, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la notification de redressement en date du 16 septembre 1996 adressée à

Mme X comporte, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels l'administration des impôts a considéré, sur le fondement des dispositions des articles 38 et 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, que les agencements réalisés par la contribuable étaient entrés dans son patrimoine privé et, d'autre part, indiqué le montant du redressement résultant de la prise en compte de la valeur comptable résiduelle des agencements en cause, soit 113 711 F ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, la notification de redressement qu'elle a reçue était suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L 57 du livre des procédures fiscales pour lui permettre de formuler utilement ses observations ; que la circonstance que cette motivation apparaisse erronée eu égard à la substitution de base légale que l'administration des impôts a demandée au Tribunal administratif n'a aucune incidence sur l'appréciation de la légalité de la notification de redressement au regard des dispositions précitées de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant que Mme X reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, le moyen de première instance, tiré de ce qu'elle a pu, à bon droit, constater une moins-value professionnelle afférente aux travaux d'agencement, dès lors qu'elle les a réalisés pour satisfaire aux normes d'hygiène et de sécurité, et que lesdits travaux, qui ne sont pas dissociables du fonds de commerce cédé, pouvaient légalement figurer à l'actif du bilan ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00199
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00199 ?
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