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09/12/2004 | FRANCE | N°04NC00915

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 04NC00915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004 sous le n° 04NC00915, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE (ADCRA), représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège social est ..., complétée par des mémoires enregistrés les 24 septembre et

1er novembre 2004 ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 00NC00435 du 24 juin 2004 ;

Elle soutient que :

- il a été procédé à une

confusion entre l'ADCRA et le Mouvement de défense des contribuables de Benfeld, qui était l'au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004 sous le n° 04NC00915, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE (ADCRA), représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège social est ..., complétée par des mémoires enregistrés les 24 septembre et

1er novembre 2004 ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 00NC00435 du 24 juin 2004 ;

Elle soutient que :

- il a été procédé à une confusion entre l'ADCRA et le Mouvement de défense des contribuables de Benfeld, qui était l'auteur de la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg, et dont elle a assuré le secrétariat ;

- la commune de Benfeld n'ayant pas exposé de frais à l'occasion du litige, c'est à tort qu'elle a été condamnée à payer à cette collectivité une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 00NC00435 du 24 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ;

Considérant, en premier lieu, que si la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg , dirigée contre une délibération du conseil municipal de Benfeld du 28 mai 1997, était présentée par le Mouvement de défense des contribuables de Benfeld et canton , elle précisait que ce mouvement constituait une section locale de l'ADCRA ; que la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000 sous le n° 00NC00435, dirigée contre le jugement statuant sur cette demande a été présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE (ADCRA), laquelle soutenait devant la Cour que si le Mouvement de défense des contribuables de Benfeld avait à l'origine une personnalité distincte de la sienne, tel n'était plus le cas ; que seuls les statuts de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE ont été produits ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Mouvement de défense des contribuables de Benfeld soit doté de la personnalité morale ; que, dès lors, l'erreur matérielle alléguée, qui consisterait pour la Cour à avoir confondu le Mouvement

de défense des contribuables de Benfeld et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE, qui constitueraient deux personnes morales distinctes, n'est pas établie ;

Considérant, en second lieu, qu'en condamnant l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE à payer à la commune de Benfeld la somme de 750 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens, ainsi qu'elle l'a fait par l'arrêt du 24 juin 2004, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique, que ladite association n'est pas recevable à discuter par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE et à la commune de Benfeld.

3

N° 04NC00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00915
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : JUNG-JUNG-LAMBERT-HARTER ; JUNG-JUNG-LAMBERT-HARTER ; JUNG-JUNG-LAMBERT-HARTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-09;04nc00915 ?
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