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25/11/2004 | FRANCE | N°04NC00605

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 04NC00605


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour M. et Mme X... X, élisant domicile ..., par Me Z..., de la société d'avocats Y... Ernst et Young ;

M. et Mme X demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance n° 03NC00574, en date du 10 juin 2004, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy leur a donné acte du désistement de leur requête n° 03NC00574 ;

Ils soutiennent :

- qu'ils n'avaient en réalité aucune intention de se désister ;

- que le courrier en date du 11 jui

llet 2003 par lequel la Cour les mettait en demeure de produire le mémoire ampliatif annon...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour M. et Mme X... X, élisant domicile ..., par Me Z..., de la société d'avocats Y... Ernst et Young ;

M. et Mme X demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance n° 03NC00574, en date du 10 juin 2004, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy leur a donné acte du désistement de leur requête n° 03NC00574 ;

Ils soutiennent :

- qu'ils n'avaient en réalité aucune intention de se désister ;

- que le courrier en date du 11 juillet 2003 par lequel la Cour les mettait en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé n'est pas parvenu à la société d'avocats qui les représentait, ayant été réceptionné par une personne salariée d'une autre société, portant presque le même nom, située à la même adresse mais à un autre étage ;

- que cette mise en demeure n'a ainsi pas été régulière et ne leur est pas opposable ;

- que la réserve d'un mémoire ampliatif dans le mémoire introductif d'instance produit devant la Cour procédait d'un malencontreux abus de vocabulaire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces des dossiers de la présente instance et de celui de l'instance n° 04NC00574 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ;

Considérant que le mémoire produit devant la Cour pour M. et Mme X annonçait expressément le dépôt d'un mémoire ampliatif ; que, par lettre en date du 11 juillet 2003, le président de la Cour les a mis en demeure de produire ce mémoire ampliatif dans le délai de deux mois, en précisant qu'à défaut de produire ce mémoire, ils seraient réputés s'être désistés, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance en date du 10 juin 2004, le président de la deuxième chambre de la Cour, constatant que le mémoire ampliatif annoncé n'avait pas été produit par les requérants dans le délai qui leur avait été ainsi imparti, leur a donné acte du désistement de leur requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre susmentionnée du 11 juillet 2003, par laquelle M. et Mme X étaient mis en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé, a été adressée, comme il se devait, à leur mandataire, la société Y... Ernst et Young , à l'adresse exacte indiquée dans la requête, soit au 20 place des Halles, à Strasbourg ; que les requérants n'établissent pas que l'accusé de réception correspondant, signé le 15 juillet 2003, l'aurait été par une personne non habilitée pour ce faire ;

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement faire valoir qu'ils n'avaient pas l'intention de se désister et que l'annonce d'un mémoire ampliatif dans cette affaire procédait d'un malencontreux abus de vocabulaire de leur part ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance en litige est entachée d'une erreur matérielle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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04NC00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00605
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-25;04nc00605 ?
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