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25/11/2004 | FRANCE | N°03NC01137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 03NC01137


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2003, la requête, présentée par M. X... X, élisant domicile rue ... ;

M. X demande à la Cour de rectifier l'ordonnance en date du 10 octobre 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté comme irrecevable la requête enregistrée sous le n°03NC00800 tendant à l'annulation du jugement en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 19

96 ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2003, la requête, présentée par M. X... X, élisant domicile rue ... ;

M. X demande à la Cour de rectifier l'ordonnance en date du 10 octobre 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté comme irrecevable la requête enregistrée sous le n°03NC00800 tendant à l'annulation du jugement en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la

dette sociale au titre des années 1995 et 1996 ;

Il soutient qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative :

Lorsqu'une décision de la cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 : La notification de la décision (...) mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle (...). ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le rejet, par ordonnance, sans demande de régularisation préalable, des requêtes entachées, notamment, d'un défaut d'acquittement du droit de timbre, peut intervenir devant les juridictions d'appel (...) dès lors que la notification de la décision attaquée comporte les mentions prévues à l'article R. 751-5 et ce faisant, qu'elle renseigne leurs auteurs sur les formalités qu'il leur incombe d'accomplir pour en assurer la recevabilité, laquelle, dans ces conditions, doit être appréciée lors de l'enregistrement desdites requêtes au greffe de la juridiction d'appel ;

Considérant que par une ordonnance en date du 10 octobre 2003, le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté comme irrecevable la requête de M. X dirigée contre le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution

au remboursement de la dette sociale au titre des années 1995 et 1996 au motif que la requête n'était pas accompagnée d'un timbre fiscal de 15 euros et que M. X n'alléguait pas avoir demandé l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la notification à M. X du jugement attaqué comportait les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, d'autre part, que l'intéressé n'a pas justifié, lors de l'enregistrement de sa requête le 4 août 2003 au greffe de la Cour, de l'acquittement du droit de timbre prévu par l'article L. 411-1 du code de justice administrative, ou de ce qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle ou avait présenté ou entendait formuler une telle demande à cette fin ; que la circonstance qu'il aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 7 octobre 2003, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel et que cette demande n'était pas mentionnée dans l'ordonnance litigieuse, n'a pu révéler l'existence d'aucune erreur matérielle dont serait entachée cette ordonnance, dès lors que, comme il est dit ci-dessus, le dépôt d'une demande n'était pas de nature à régulariser la requête ; qu'il suit de là que M. X ne saurait demander la rectification de cette ordonnance pour erreur matérielle ; que la requête qu'il présente à cette fin doit donc être rejetée ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01137
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-25;03nc01137 ?
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