Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2002, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a transmis la requête de
Mme X à la Cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 16 octobre 2002, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1591, du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient :
- que la société civile immobilière familiale qu'elle a constituée relève bien du régime prévu à l'article 1655 ter du code général des impôts ;
- que des services fiscaux du département du Bas-Rhin ont admis la déduction dont le bénéfice est prévu par les dispositions des articles 199 nonies et 199 décies du même code ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 12 juin 2003, le mémoire complémentaire par lequel
Mme X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré au greffe le 12 février 2003, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le
15 juillet 2003 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme X n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :
- le rapport de M.Montsec, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X reprend en appel ses moyens de première instance, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa
demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NC01118