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25/11/2004 | FRANCE | N°00NC00589

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 00NC00589


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000, complétée par un mémoire enregistré le

23 avril 2001, présentée par M. Albert X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1251 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000F

au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000, complétée par un mémoire enregistré le

23 avril 2001, présentée par M. Albert X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1251 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que l'administration des impôts a rejeté à tort la déduction des pensions alimentaires qu'il a pratiquée, conformément tant à la loi fiscale qu'à la doctrine administrative contenue dans la réponse faite à M. Bénard, député, le 19 mars 1977, par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances ;

- que le dégrèvement accordé au titre de l'année 1992 constitue une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration des impôts sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales, compte tenu de la position de principe adoptée expressément dans la notification de redressement adressée auparavant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2000, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2001 ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que M. Albert X et Mlle Y, vivant en concubinage et ayant reconnu ensemble deux enfants, ont déclaré séparément leurs revenus au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'au titre de l'année 1994, M. X a déclaré son fils Nicolas comme personne à charge et déduit une pension alimentaire pour son autre fils Julien ; qu'au titre des années 1995 et 1996, il a déduit une pension alimentaire pour ses deux enfants ; que M. X, qui se borne à reproduire le moyen présenté devant les premiers juges, tiré de la conformité de ses déclarations aux articles 193, 194 et 196 du code général des impôts, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80-B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80-A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la doctrine administrative contenue dans la réponse faite à M. Bénard, député, le 19 mars 1977, par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances :

Considérant que M. X, qui se borne à reproduire le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ;

En ce qui concerne le dégrèvement obtenu au titre de l'année 1992 :

Considérant, d'une part, que l'absence de remise en cause par l'administration, dans une notification de redressement en date du 14 janvier 1994, relative à l'année 1992, de la possibilité, pour le contribuable, de déduire de son revenu le montant de pensions alimentaires versées pour ses enfants, qui découlerait de l'admission d'une somme forfaitaire de 16 400F à défaut de justification précise des dépenses déduites à hauteur de 22 730F, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale ou une prise de position formelle dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement des articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales, alors d'ailleurs que la situation du contribuable n'était pas identique à celle des années ultérieures qui sont en litige, compte tenu des revenus perçus en 1992 par Mlle Y, concubine du requérant, alors qu'elle n'en percevait plus ensuite ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le contrôleur des impôts du centre de Longwy a, dans la réponse en date du 29 août 1994 faite aux observations du contribuable, finalement abandonné le redressement résultant du refus d'admission de la pension alimentaire telle que déduite par M. X, ne contient aucune motivation pouvant être regardée commune une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant puisse se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Albert X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

00NC00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00589
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-25;00nc00589 ?
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