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25/11/2004 | FRANCE | N°00NC00331

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 25 novembre 2004, 00NC00331


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000, complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2001, présentée pour M. Roger X, par Me Avitabile, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502143, du 18 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au

titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000, complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2001, présentée pour M. Roger X, par Me Avitabile, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502143, du 18 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier en raison de l'absence de mention de moyens, de l'absence de réponse à des moyens et d'une motivation insuffisante ;

- que la lettre n° 3926 l'informant des modifications apportées à son revenu global ne lui a pas été adressée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- que l'administration a commis une erreur de droit en faisant référence à l'article 84-3° du code général des impôts au lieu de l'article 83-3° du même code ;

- que la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales s'agissant de la répression des abus de droit n'a pas été respectée ;

- que l'administration a commis une erreur de droit en réprimant un abus de droit sans le dire ;

- que l'administration n'établit pas l'absence de travail effectif de son épouse, que le contrat de travail concerné dissimule un contrat fictif et que les salaires et charges qu'il lui versait n'étaient pas nécessaires à l'exercice de sa profession de médecin ;

- que l'existence d'un acte anormal de gestion n'est pas établi ;

- que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

- que l'administration n'établit pas davantage l'exagération du kilométrage professionnel qu'il a déduit ;

- que l'administration n'établit pas non plus l'exagération de la quote-part professionnelle de ses frais de téléphone à son domicile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 23 août 2001, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- les observations de Me Avitabile pour le requérant ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Roger X, domicilié à Colmar et exerçant la profession de médecin O.R.L. à Sélestat, a été assujetti, à la suite d'une vérification de comptabilité, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990, à raison des bénéfices non commerciaux que lui procure l'exercice de son activité ; que l'administration fiscale a notamment procédé à la réintégration, dans son revenu imposable, de la plus grande partie des salaires et charges de secrétaire médicale versés à son épouse et d'une partie des frais professionnels qu'il avait déduits, correspondant à ses déplacements en voiture et aux frais de téléphone à son domicile ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ledit jugement ne viserait pas les moyens des parties manque en fait ; que, par ailleurs, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments du contribuable, ont répondu d'une manière suffisante à l'ensemble de ces moyens et, en particulier, contrairement à ce que soutient M. X, aux moyens tirés de l'éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et de la circonstance que l'administration n'établirait pas l'absence de travail effectif de l'épouse du requérant ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient que la réponse à ses observations, l'informant des modifications apportées à son revenu global, ne lui aurait pas été adressée ; que le requérant reprend en appel ce moyen de première instance, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant que M. X fait valoir que la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales s'agissant de la répression des abus de droit n'a pas été respectée ; que, cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas écarté le contrat de travail passé pour l'emploi de son épouse en qualité de secrétaire médicale, mais s'est bornée à remettre en cause la réalité du travail effectué par celle-ci à son domicile pour les périodes autres que celles où l'intéressée a pu être amenée à remplacer, pendant les congés de celle-ci, la secrétaire médicale employée au cabinet du requérant ; que, dès lors, la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable en l'espèce ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées, et quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient au contribuable, même dans le cas où comme en l'espèce la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;

En ce qui concerne les salaires versés à l'épouse du requérant :

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction des salaires et charges versés par le contribuable à son épouse, hormis pour les périodes où celle-ci remplaçait la secrétaire employée à son cabinet ;

Considérant que, pour contester ce chef de redressement et en reprenant son argumentation de première instance, M. X, fait valoir que l'activité de son épouse à son domicile était nécessaire à son activité de médecin ; qu'il ne ressort par des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne les frais de déplacement en voiture :

Considérant que l'administration a réduit les frais de déplacement en voiture entre le domicile de l'intéressé et son cabinet, sur la base d'une distance de 24 km et non 26 km ainsi que le soutenait le contribuable, mais en ajoutant un forfait de 1.000 km pour petits déplacements ; qu'il appartient à M. X d'établir le nombre de kilomètres concernés, alors même qu'il a opté pour l'application du barème forfaitaire admis par l'administration ; que le vérificateur a pu à bon droit se référer sur ce point à la distance retenue lors d'une précédente vérification acceptée par le contribuable ; que M. X, n'établit pas de son côté que l'évaluation de ces frais, à laquelle s'est ainsi livrée l'administration, repose sur des éléments erronés ou sur des erreurs de calcul ;

En ce qui concerne la quote-part des frais de téléphone au domicile :

Considérant que l'administration a ramené de 30 à 10 % la quote-part déductible applicable aux frais de téléphone correspondant à la ligne située au domicile du requérant ; que M. X, alors même que le vérificateur s'est référé à la quote-part acceptée par lui lors d'une précédente vérification, n'apporte aucune justification appropriée de nature à établir, ainsi qu'il lui incombe, que le pourcentage admis par l'administration est en l'espèce insuffisant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00NC00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00331
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : AVITABILE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-25;00nc00331 ?
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