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04/11/2004 | FRANCE | N°02NC00673

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 02NC00673


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002 complétée par les mémoires enregistrés les 3 juillet 2002 et 12 février 2003, présentée par M. Pascal X, élisant domicile ... ;

M. Pascal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1561 en date du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui

ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces deux années ;

2°) de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002 complétée par les mémoires enregistrés les 3 juillet 2002 et 12 février 2003, présentée par M. Pascal X, élisant domicile ... ;

M. Pascal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1561 en date du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces deux années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière ;

- qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des éléments qu'il a présentés ;

- les ventes de véhicules auxquelles il a procédé ne constituent pas une activité commerciale ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2002 et 16 avril 2003, présentés pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Luzi, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a dûment avisé le 22 octobre 1996 M. X qu'elle saisissait la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour qu'elle fixe les montants des cotisations à l'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il serait assujetti au titre de la période 1992/1993 selon le régime du forfait ; que M. X a été convoqué le 4 février 1997 à la séance du 20 mars 1997 au cours de laquelle la dite commission devait examiner son dossier ; qu'il suit de là que M. X, qui n'aurait pu se présenter en personne devant la commission du fait de son incarcération, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant lui permettant de se faire utilement représenter devant la commission ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X a été imposé au titre de la période 1992/1993 à l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, selon le régime du forfait, à raison des bénéfices et du chiffre d'affaires résultant de son activité, non déclarée, de négociant en véhicules automobiles ;

Considérant en premier lieu que les moyens de M. X ne sont assortis d'aucune précision permettant de remettre en cause son assujettissement à ces dites impositions ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition et qu'aux termes de l'article R. 191-1 du même code : Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous les éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :... b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel et commercial ; c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée. ; que M. X n'apporte aucun élément, au sens des dispositions précitées de l'article R. 191-1, de nature à établir l'exagération du montant des bénéfices et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 02NC00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00673
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-04;02nc00673 ?
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