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21/10/2004 | FRANCE | N°04NC00333

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 04NC00333


Vu la lettre, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée par M. Saïd André X, élisant domicile ... ; M. X a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98NC00325 en date du 12 décembre 2002 rendu par cette juridiction, confirmant le jugement n° 97-536 du 9 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de l'association de soutien et de développement de l'action socio-culturelle et sportive du centre pénitentiaire de Clairvaux en date du 15 mars 1996 lui refusant la communication de ses pièces comptable

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Vu la lettre, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée par M. Saïd André X, élisant domicile ... ; M. X a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98NC00325 en date du 12 décembre 2002 rendu par cette juridiction, confirmant le jugement n° 97-536 du 9 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de l'association de soutien et de développement de l'action socio-culturelle et sportive du centre pénitentiaire de Clairvaux en date du 15 mars 1996 lui refusant la communication de ses pièces comptables depuis sa constitution, et tendant également à obtenir le prononcé d'une astreinte, compte tenu des différents préjudices qu'il a subis du fait de sa demande de communication ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 avril 2004, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2004, présenté pour l'association de soutien et de développement de l'action socio-culturelle et sportive du centre pénitentiaire de Clairvaux, et tendant au rejet de la requête, aux motifs que la demande de M. X a été satisfaite et que l'association ne dispose pas d'archives plus anciennes ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... - Si... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant que par un arrêt en date du 12 décembre 2002, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 9 décembre 1997 annulant la décision de l'association de soutien et de développement de l'action socio-culturelle et sportive du centre pénitentiaire de Clairvaux en date du 15 mars 1996 refusant à M. X la communication de ses pièces comptables depuis sa constitution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'exécution et d'astreinte présentées par M. X, l'association défenderesse a procédé à la communication des documents comptables en sa possession ; que dans ces conditions et compte tenu de l'impossibilité de retrouver les documents antérieurs à 1991, l'association doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt de la Cour ; que les conclusions aux fins d'astreinte, laquelle n'a pas pour objet de réparer les préjudices qu'aurait subis le requérant, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd André X et à l'association de soutient et de développement de l'action socio-culturelle et sportive du centre pénitentiaire de Clairvaux.

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N° 04NC00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00333
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;04nc00333 ?
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