La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2004 | FRANCE | N°01NC01289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01NC01289


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour le SICTOM DE VESOUL-PORT/SAONE, par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 17 janvier 2002, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; le SICTOM de VESOUL-PORT/SAONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101046 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme Z..., comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de rejeter la demande de Mme

Z... ;

3°) de condamner Mme Z... à lui verser une somme de 5 000 F en application ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour le SICTOM DE VESOUL-PORT/SAONE, par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 17 janvier 2002, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; le SICTOM de VESOUL-PORT/SAONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101046 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme Z..., comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de rejeter la demande de Mme Z... ;

3°) de condamner Mme Z... à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le litige ne relevait pas de leur compétence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2004, présenté pour Mme Z..., élisant domicile à ..., par Me Y..., avocat ;

Mme Z... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0101046 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- de condamner le SICTOM à lui verser une somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la juridiction administrative est compétente ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 juin 2004 à 16h00 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par Mme Z..., tendant à ce qu'il constate la rupture prématurée du contrat de travail conclu avec le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) DE VESOUL PORT-SUR-SAONE et à ce qu'il le condamne au versement d'indemnités pour un montant de 35 792 F, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, et quels que soient les motifs de ce jugement, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) DE VESOUL PORT-SUR-SAONE est sans intérêt pour poursuivre l'annulation du jugement entrepris ; que son recours est, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie... ; que l'appel incident de Mme Z..., enregistré le 11 mars 2004, est irrecevable, dès lors que le jugement lui a été notifié le 6 décembre 2001 par une lettre mentionnant les voies et délais d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Z... et le SICTOM doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) DE VESOUL PORT-SUR-SAONE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme Z... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SICTOM DE VESOUL-PORT-SUR-SAONE et à Mme .

2

N° 01NC01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01289
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;01nc01289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award