Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour le SICTOM DE VESOUL-PORT/SAONE, par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 17 janvier 2002, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; le SICTOM de VESOUL-PORT/SAONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101046 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme Z..., comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de rejeter la demande de Mme Z... ;
3°) de condamner Mme Z... à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le litige ne relevait pas de leur compétence ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2004, présenté pour Mme Z..., élisant domicile à ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0101046 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- de condamner le SICTOM à lui verser une somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la juridiction administrative est compétente ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 juin 2004 à 16h00 ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par Mme Z..., tendant à ce qu'il constate la rupture prématurée du contrat de travail conclu avec le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) DE VESOUL PORT-SUR-SAONE et à ce qu'il le condamne au versement d'indemnités pour un montant de 35 792 F, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, et quels que soient les motifs de ce jugement, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) DE VESOUL PORT-SUR-SAONE est sans intérêt pour poursuivre l'annulation du jugement entrepris ; que son recours est, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie... ; que l'appel incident de Mme Z..., enregistré le 11 mars 2004, est irrecevable, dès lors que le jugement lui a été notifié le 6 décembre 2001 par une lettre mentionnant les voies et délais d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Z... et le SICTOM doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) DE VESOUL PORT-SUR-SAONE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de Mme Z... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SICTOM DE VESOUL-PORT-SUR-SAONE et à Mme .
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N° 01NC01289