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21/10/2004 | FRANCE | N°01NC01148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01NC01148


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Behr, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001397 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis par le maire de Saint-Dié-des-Vosges tendant au reversement des vacations qu'il a perçu en sa qualité de sapeur pompier volontaire au titre des années 1998 et 1999 à hauteur de 63 797,90 F ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 20 juill

et 2000 ;

Il soutient que :

- le transfert de gestion du personnel pouvait inte...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Behr, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001397 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis par le maire de Saint-Dié-des-Vosges tendant au reversement des vacations qu'il a perçu en sa qualité de sapeur pompier volontaire au titre des années 1998 et 1999 à hauteur de 63 797,90 F ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 20 juillet 2000 ;

Il soutient que :

- le transfert de gestion du personnel pouvait intervenir dans le délai de cinq ans suivant la promulgation de la loi, et aucune convention fixant les modalités du transfert n'avait été conclue pour les années en litige ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2002, complété par un mémoire enregistré le 7 mai 2004, présentés pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération, ayant pour mandataire Me Vieilleville, avocat à la cour de Paris ;

La commune de Saint-Dié-des-Vosges conclut au rejet de la requête, ou à défaut, à ce que la Cour dise que le titre de recettes litigieux doit être dirigé contre le SDIS ;

Elle soutient que la commune conserve sa compétence en matière de recrutement et de gestion des personnels jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec le SDIS ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu la loi n° 96-370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 20 novembre 2003, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges a reconnu M. X redevable des sommes qu'il a détournées auprès de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, et qui incluent les vacations qu'il a perçues en qualité de sapeur pompier au titre des années 1998 et 1999 ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache au dispositif de ce jugement et au motif qui en constitue le soutien nécessaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à contester l'état exécutoire émis par la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour avoir remboursement du montant correspondant auxdites vacations ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la ville de Saint-Dié-des-Vosges.

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N° 01NC01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01148
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP BUISSON BEHR MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;01nc01148 ?
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