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21/10/2004 | FRANCE | N°01NC00461

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01NC00461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2001 sous le n° 01NC00461, complétée par des mémoires enregistrés les 7 août 2001, 8 septembre 2003, présentés pour M. et Mme Hubert X, demeurant ... et M. Roger X élisant domicile ... ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981596 en date du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a statué sur leurs

réclamations relatives au remembrement de leurs propriétés sises à Réméno...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2001 sous le n° 01NC00461, complétée par des mémoires enregistrés les 7 août 2001, 8 septembre 2003, présentés pour M. et Mme Hubert X, demeurant ... et M. Roger X élisant domicile ... ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981596 en date du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a statué sur leurs réclamations relatives au remembrement de leurs propriétés sises à Réménoville ;

2°) d'annuler la décision du 23 avril 1998 ;

Ils soutiennent que la commission départementale était incompétente en raison de la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier, selon l'article L. 121-11 du code rural ; la commission a méconnu l'autorité de la chose jugée des jugements des 7 août 1986 et 17 novembre 1992 ; la commission aurait méconnu les dispositions des articles L. 123-1, L. 123-3 et L. 123-6 du code rural ; la commission aurait commis un détournement de pouvoir et aurait méconnu la règle d'équivalence entre apports et attributions ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2003, préenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que les consorts X soient condamnés à lui verser une somme de 1 094 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 février 2004 à 16 h 00 ;

Vu l'arrêt du 15 novembre 2001 de la cour d'appel de Nancy ;

Vu la décision du tribunal d'intance de Lunéville en date du 23 octobre 1998 ;

Vu le constat d'huissier en date du 31 août 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-11 du code rural :

Considérant que, par arrêt en date du 29 juin 1990, le Conseil d'Etat a censuré la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 18 avril 1985 statuant sur la réclamation des consorts X relative au remembrement de leurs propriétés dans la commune de Réménoville, au motif que la modification du classement de leurs terres d'apport par la commission communale était entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'une nouvelle enquête, ce qui a rendu irrégulière la décision de la commision départementale ; que le motif ainsi retenu par le Conseil d'Etat s'est rétroactivement substitué aux deux motifs qu'avait retenus le Tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 7 août 1986 ; que, saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale en daet du 4 juillet 1991 statuant à nouveau sur la réclamation des consorts X à la suite de l'annulation de sa précédente décision du 18 avril 1985, le Tribunal administratif de Nancy, par jugement du 17 novembre 1985, a annulé cette nouvelle décision, au motif que l'équivalence entre les apports et les attributions des consorts X n'était pas assurée, du fait d'une part, que leurs apports ont été affectés d'une réduction irrégulière pour travaux connexes, d'autre part que la décision de déroger à la règle d'équivalence ne leur était pas opposable, à défaut de publicité suffisante ; qu'ainsi, les deux décisions de la commission départementale du 18 avril 1985 et du

4 juillet 1991 n'ont pas été annulées pour le même motif ; que, par suite, la commission départementale demeurait compétente pour statuer sur la réclamation des consorts X ainsi qu'elle l'a fait dans sa décision du 23 avril 1998 ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :

Considérant que l'annulation des précédentes décisions de la commission départementale en date des 18 avril 1985 et 4 juillet 1991, eu égard à leurs motifs, n'imposait pas à celle-ci d'accorder aux requérants les attributions sollicitées ou de modifier l'attribution des parcelles effectuée précédemment ; qu'en n'y procédant pas, la commission départementale n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-3 du code rural :

Considérant que si les consorts X soutiennent que la parcelle d'apport cadastrée ZE 21 constituait un terrain à bâtir qui devait leur être réattribué, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de fixation du périmètre de remembrement, la parcelle, certes desservie par une voie d'accès et alimentée en eau et en électricité et située à proximité de quelques habitations, était située à plus de 150 mètres de l'agglomération ; qu'il s'ensuit que la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas méconnu l'article L. 123-3 du code rural en incluant ladite parcelle dans le remembrement et en ne la réattribuant pas aux consorts X ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 123-1, L. 123-4 et L. 123-6 du code rural :

Considérant que le respect de la règle d'équivalence entre les apports et les attributions et l'amélioration des conditions d'exploitation s'apprécient compte par compte et non parcelle par parcelle ou pour l'ensemble de l'exploitation ;

Considérant, par suite, s'agissant du respect de la règle d'équivalence, que les moyens tirés de comparaisons entre parcelles d'apports et d'attributions ou par référence à des situations intermédiaires sont inopérants ; que, compte tenu d'une part de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 25 novembre 1976, de faire usage de la faculté de dérogation à la règle d'équivalence prévue à l'article 21 du code rural, désormais opposable aux requérants pour avoir fait l'objet de mesures de publicité suffisantes, en l'absence d'autre part, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, de prélèvement pour travaux connexes, et alors enfin que ceux-ci n'allèguent pas que le classement de leurs terres retenu par la commission départementale après avoir été régulièrement modifié, serait entaché d'erreur de fait, mais se bornent à relever qu'il serait moins avantageux que celui qui avait été décidé originellement, il ressort des pièces du dossier que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions des requérants, pour chacun de leurs comptes, a été respectée ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort également des pièces du dossier que les consorts X, titulaires de cinq comptes, ont bénéficié pour chacun de ces comptes d'un fort regroupement en nombre de parcelles et ilôts de culture ; que la distance moyenne pondérée a été réduite dans la majorité des comptes, ou augmentée de manière limitée et justifiée par le regroupement des parcelles ;

Considérant qu'il en résulte que les consorts X ne sont pas fondés à se prévaloir

à l'encontre de la décision de la commission départementale de la méconnaissance des articles

L. 123-1 et L. 123-4 du code rural ;

Considérant, enfin, que l'important regroupement des parcelles opéré en l'espèce justifiait, pour chaque compte, qu'il fût dérogé à l'article L 123-6 du code rural, selon lequel : sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les consorts X à payer à l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Hubert X et M. Roger X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Hubert X et M. Roger X sont condamnés à verser à l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert X, M. Roger X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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N° 01NC00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00461
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;01nc00461 ?
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