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21/10/2004 | FRANCE | N°01NC00266

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01NC00266


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 au greffe de la Cour, et les mémoires complémentaires enregistrés le 3 décembre 2002 et le 7 mai 2004, présentés pour Mme Monique X, élisant domicile ..., représentée par la SCP Gottlich, Laffon, avocats au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99657 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mexy soit condamnée à lui verser la somme de 52 842,27 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septemb

re 1997, ainsi que les intérêts des intérêts ;

2°) de condamner la commune de Mex...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 au greffe de la Cour, et les mémoires complémentaires enregistrés le 3 décembre 2002 et le 7 mai 2004, présentés pour Mme Monique X, élisant domicile ..., représentée par la SCP Gottlich, Laffon, avocats au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99657 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mexy soit condamnée à lui verser la somme de 52 842,27 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1997, ainsi que les intérêts des intérêts ;

2°) de condamner la commune de Mexy à lui verser ladite somme, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts comme indiqué ci-dessus ;

elle soutient que :

- elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

- elle a donc droit à une indemnité de préavis ;

- son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a droit à des dommages et intérêts ainsi qu'à une indemnité de licenciement ;

Vu le jugement et la décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2002 au greffe de la Cour, présenté pour la commune de Mexy, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2002, par Me Cotazzi, avocat au barreau de Longwy, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 19 décembre 2000 précité, Mme X se borne à reprendre les moyens, invoqués en première instance, tirés de ce qu'étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, elle avait droit à une indemnité de licenciement, de ce que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ce qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de préavis ; qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Nancy, et qu'il convient d'adopter, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune de Mexy quelque somme que ce soit au titre des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mexy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et à la commune de Mexy.

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N° 01-00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00266
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GOTTLICH LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;01nc00266 ?
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