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21/10/2004 | FRANCE | N°00NC00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00NC00848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2000, sous le n° 00NC00848, présentée pour la COMMUNE DE HEITEREN (68600), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 29 juin 2000, par Me Y..., avocat, complétée par un mémoire enregistré le 16 août 2001 ;

La COMMUNE DE HEITEREN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 987004-99416 du 2 mai 2000 par lequel, sur la demande de la société Agro Développement et du préfet du Haut-Rhin, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2000, sous le n° 00NC00848, présentée pour la COMMUNE DE HEITEREN (68600), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 29 juin 2000, par Me Y..., avocat, complétée par un mémoire enregistré le 16 août 2001 ;

La COMMUNE DE HEITEREN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 987004-99416 du 2 mai 2000 par lequel, sur la demande de la société Agro Développement et du préfet du Haut-Rhin, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Heiteren du 4 novembre 1998 refusant de délivrer à ladite société un permis de construire pour un centre de traitement de boues de stations d'épuration et autres déchets organiques ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Agro Développement et le préfet du Haut-Rhin devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la société Agro Développement et l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'installation projetée étant de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, le permis de construire a pu être légalement refusé, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- par jugement du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1998 qui autorisait l'exploitation de l'installation ;

- aucun des autres moyens des demandes devant le Tribunal administratif n'était fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2001, présenté par le secrétaire d'Etat au logement, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 27 novembre 2003, fixant au 31 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Y..., du cabinet Wachsmann et associés, avocat de la COMMUNE DE HEITEREN et de Me X..., de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la société Agro Développement,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire sollicité par la société Agro Développement visait à édifier une installation de traitement de boues de stations d'épuration sur un terrain éloigné des zones habitées ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que si, par jugement du 4 juillet 2000, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 novembre 1998 qui autorisait l'exploitation de l'installation, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HEITEREN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté susmentionné portant refus de permis de construire ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la COMMUNE DE HEITEREN à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société Agro Développement et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE HEITEREN quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HEITEREN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HEITEREN, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à la société Agro Développement.

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00NC00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00848
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;00nc00848 ?
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