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21/10/2004 | FRANCE | N°00NC00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00NC00105


Vu I) sous le n° 00NC00105, la requête, enregistrée le 27 janvier 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 28 janvier 2000 et 11 mars 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par décision de la commission permanente du 17 janvier 2000, par Me Soler-Couteaux, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 992095-992097 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du groupeme

nt forestier de La Planchette et des consorts X, l'arrêté du préfet de la Mo...

Vu I) sous le n° 00NC00105, la requête, enregistrée le 27 janvier 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 28 janvier 2000 et 11 mars 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par décision de la commission permanente du 17 janvier 2000, par Me Soler-Couteaux, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 992095-992097 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du groupement forestier de La Planchette et des consorts X, l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 6 mai 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à deux fois deux voies de la déviation de la route départementale RD n° 999 à Ars-Laquenexy et La Grange-aux-Bois, sur le territoire des communes de Metz, Ars-Laquenexy, Coincy et Laquenexy et portant mise en comptabilité des plans d'occupation des sols des communes de Metz, Ars-Laquenexy, Coincy et Laquenexy ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le groupement forestier de La Planchette et les consorts X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner le groupement forestier de La Planchette et les consorts X à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE soutient que :

- le dossier d'étude d'impact était suffisant au regard des prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dans la mesure où le projet ne porte pas sur la création d'une voie nouvelle mais consiste en une déviation, l'absence de rubrique consacrée à la pollution atmosphérique n'entache pas d'irrégularité la procédure, le projet de déviation n'induit pas de nuisances nouvelles mais diminue les nuisances générées par l'actuel tracé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'étude d'impact ne permettait pas d'apprécier la structure du trafic et que le choix d'une déviation à deux fois deux voies serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors que le projet n'est pas dépourvu d'utilité publique compte-tenu de l'importance du trafic, des zones desservies par ladite déviation et de l'intégration de la déviation dans le réseau routier avoisinant, le projet n'induit pas une consommation excessive de terres et son coût n'est pas excessif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 mars 2000 et 11 octobre 2002, présentés pour le groupement forestier de La Planchette, représenté par son gérant en exercice, par la SCP Michel-Frey-Gossin-Horber, avocats ;

Le groupement forestier de La Planchette conclut :

- au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que la requête est devenue sans objet à la suite du nouvel arrêté du préfet de la Moselle du 25 septembre 2002 ; que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que l'étude d'impact est insuffisante,

- et à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à lui verser 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les mémoires, enregistrés les 1er septembre 2000 et 23 mars 2004, présentés pour les consorts X par Me Sonet, avocat ;

Ils concluent :

- au rejet de la requête

- à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à leur verser une somme de 3 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts X soutiennent que :

- le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE a renoncé à son projet autorisé par l'arrêté litigieux du 6 mai 1999 en demandant au préfet de la Moselle de prendre un nouvel arrêté le 25 septembre 2002, modifiant le projet de la déviation de la RD 999 :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu II) sous le n° 00NC00106, la requête, enregistrée le 27 janvier 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 28 janvier 2000 et 11 mars 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par décision de la commission permanente du 17 janvier 2000, par Me Soler-Couteaux, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête n° 00NC00105 :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 992095-992097 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du groupement forestier de La Planchette et des consorts X, l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 6 mai 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à deux fois deux voies de la déviation de la route départementale RD n° 999 à Ars-Laquenexy et La Grange-aux-Bois, sur le territoire des communes de Metz, Ars-Laquenexy, Coincy et Laquenexy et portant mise en comptabilité des plans d'occupation des sols des communes de Metz, Ars-Laquenexy, Coincy et Laquenexy ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le groupement forestier de La Planchette et les consorts X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner le groupement forestier de La Planchette et les consorts X à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les ordonnances du président de la première chambre du 23 février 2004, fixant au 25 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2004 présenté pour le groupement forestier de La Planchette ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller ;

- les observations de Me Coueffé, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, et de Me Sonet, avocat du groupement forestier de La Planchette ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00NC00105 et n° 00NC00106 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions du groupement forestier de La Planchette aux fins de non-lieu :

Considérant que si, postérieurement au jugement attaqué prononçant l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1999, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE a demandé au préfet de prendre un nouvel arrêté relatif à un nouveau projet de déviation de la RD n° 999, l'arrêté en date du 25 septembre 2002 qui déclare d'utilité publique le nouveau tracé de la RD n° 999, ne rend pas sans objet les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE tendant à l'annulation dudit jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposé par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à la demande présentée devant le tribunal administratif pour les consorts X :

Considérant que si la demande enregistrée le 7 juillet 1999 devant le tribunal administratif, a été présentée au nom de l'indivision de X par M. Y, gérant de l'indivision forestière, il est constant que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 octobre 1999, Me Sonet, avocat, a déclaré se constituer pour chacun des co-indivisaires, régularisant ainsi, la demande de première instance ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 6 mai 1999 :

Considérant que dans le cadre du programme dit Réseau vert, institué en 1992, le conseil général de la Moselle a retenu comme opération prioritaire la déviation de la RD n° 999 et son aménagement à deux fois deux voies depuis la RN n° 431 du carrefour de la solidarité jusqu'à son croisement avec la RD n° 70 desservant la commune de Laquenexy ; que ce projet, qui devait permettre le développement des infrastructures routières de Metz, l'amélioration du trafic et de la sécurité en évitant la traversée des communes de Laquenexy et de la Grange-aux-Bois, a été déclaré d'utilité publique par le préfet de la Moselle, après enquête publique, par l'arrêté en litige en date du 6 mai 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 93-245 du 25 février 1993 : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagement projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement... affectée par les aménagements ou ouvrages ; 2 Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; ... 4 les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5 Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étude d'impact doit permettre d'apprécier de manière suffisante les conséquences de la mise en service de la voie sur la qualité de l'air et exposer les mesures compensatoires destinées à réduire les nuisances générées par le projet et ceci alors même qu'il n'est pas nécessaire de consacrer une rubrique particulière à la pollution atmosphérique ;

Considérant qu'en l'espèce, contrairement aux exigences de l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977 modifié, l'étude d'impact jointe au dossier de l'enquête publique ne comporte aucune analyse des effets actuels du trafic en matière de pollution atmosphérique, ni aucun élément sur les incidences prévisibles du projet envisagé, alors que de telles incidences, s'agissant de la création d'une déviation en deux fois deux voies, ne pouvaient être regardées par nature comme inexistantes ou négligeables ; que si le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE soutient que le projet permettra une plus grande fluidité du trafic et une réduction des nuisances pour les riverains actuels de la voie dont la déviation du tracé va induire un report dudit trafic, estimé à 9 000 véhicules par jour en 2000 et 2 100 véhicules par jour dans la traversée de la Grange-aux-Bois et 1 400 véhicules par jour dans la commune de Ars-Laquenexy, cette circonstance n'était pas de nature à dispenser le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE de faire effectuer des mesures de pollution de l'air ; que, dès lors, l'insuffisance de l'étude d'impact qui ne comporte aucune mention relative à l'éventualité d'une augmentation de la pollution atmosphérique sous l'effet de l'accroissement du trafic routier, lequel s'il doit demeurer limité n'est pas totalement insignifiant, est de nature à vicier la procédure ;

Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que pour retenir le moyen tiré de l'absence de justification du choix de la mise à deux fois deux voies de la déviation autorisée, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le coût financier lié à la construction de cette déviation était hors de proportion avec l'intérêt public du projet, tant pour la circulation générale que pour l'économie locale ; qu'en l'espèce, le coût de la déviation, chiffré à 205 millions de francs pour un ouvrage de 6,4 kilomètres, est excessif, eu égard au caractère limité des avantages qu'il présente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 mai 1999 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le groupement forestier de La Planchette et les consorts X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à payer au groupement forestier de La Planchette, d'une part, et aux consorts X, d'autre part, une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE sont rejetées.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE versera au groupement forestier de La Planchette, d'une part, et aux consorts X, d'autre part, la somme totale de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au groupement forestier de La Planchette et aux consorts X.

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N° 00NC00105, 00NC00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00105
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;00nc00105 ?
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