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07/10/2004 | FRANCE | N°99NC02078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 99NC02078


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1999 sous le n° 99NC02078, complétée par un mémoire enregistré le 30 mai 2003, présentée pour la SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL, élisant domicile au ..., par Me X..., avocat ;

La SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer délivré à son encontre le 23 septembre 1997 par la trésorerie de Metz-Sablon ;

2°) - de l

a décharger de l'obligation de payer la somme de 486 893 francs résultant dudit comm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1999 sous le n° 99NC02078, complétée par un mémoire enregistré le 30 mai 2003, présentée pour la SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL, élisant domicile au ..., par Me X..., avocat ;

La SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer délivré à son encontre le 23 septembre 1997 par la trésorerie de Metz-Sablon ;

2°) - de la décharger de l'obligation de payer la somme de 486 893 francs résultant dudit commandement ;

3°) - d'ordonner la mainlevée de l'engagement de caution souscrit par la Banque Nationale de Paris le 28 novembre 1987 ;

4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 francs (3 049 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'action en recouvrement des sommes qui lui ont été réclamées par un commandement de payer émis le 23 septembre 1997 par la trésorerie de Metz-Sablon, au titre de l'impôt sur les sociétés, est prescrite, par application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

- le Conseil d'Etat a jugé que la rémunération périodique des frais afférents à la caution bancaire souscrite le 28 novembre 1987 par la Banque Nationale de Paris ne constitue pas une reconnaissance tacite de la dette fiscale, et n'interrompt pas la prescription prévue à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ensemble le code de justice administrative ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Luzi, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription de l'action en vue du recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL a, suite à une vérification de comptabilité, été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1980 à 1983 ; qu'elle a formé une réclamation contre ces impositions et demandé un sursis de paiement, en apportant en garantie une caution bancaire constituée le 28 novembre 1987 par la Banque Nationale de Paris ; que sa réclamation a donné lieu à un dégrèvement partiel accordé par une décision notifiée le 27 octobre 1992, qu'elle n'a pas contestée ; qu'en dépit du fait que les impositions supplémentaires en cause étaient redevenues exigibles à cette dernière date, leur recouvrement n'a pas été poursuivi ; que par une lettre de rappel en date du 6 février 1997, complétée par un bordereau de situation du 10 mars 1997, le trésorier principal de Metz-Sablon a réclamé le paiement desdites impositions ; que par un courrier du 1er avril 1997, la SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL a opposé au service la prescription de la dette fiscale en se fondant sur l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que par une lettre de rappel du 4 août 1997, le trésorier principal a réitéré sa demande de paiement ; qu'il a adressé le 1er septembre 1997 une demande de paiement à la Banque Nationale de Paris, en sa qualité de caution solidaire ; que par un courrier du 8 septembre 1997, le contribuable s'est opposé à la mise en oeuvre de l'engagement de caution souscrit par la Banque Nationale de Paris ; que le service a, par suite, notifié à la société un commandement de payer, en date du 23 septembre 1997 ; que par un courrier du 3 octobre 1997, la société a formé opposition à ce commandement ; que dans sa décision du 1er décembre 1997, le service a rejeté la réclamation du contribuable ; que par une requête enregistrée le 21 janvier 1998 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, la SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL a contesté cette décision de l'administration ; que par un jugement du 8 juillet 1999, les premiers juges ont conclu au rejet de la requête ;

Considérant que, dans des circonstances telles que celles ci-dessus relatées, d'une part, l'engagement souscrit par la caution envers le Trésor conserve, indépendamment de la volonté du contribuable, sa validité après qu'à l'expiration du sursis de paiement, la dette fiscale soit redevenue exigible, et aussi longtemps qu'un paiement ou la prescription n'a pas éteint cette dette, et, d'autre part, la charge des frais attachés au cautionnement continue, par conséquent, de peser sur le contribuable, en vertu de la convention qui le lie à la caution ; que par suite, la continuité de l'acquittement des frais de caution par la SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL n'a impliqué, de sa part, aucune reconnaissance envers le Trésor de l'exigibilité de sa dette, de nature à interrompre le cours du délai de l'action en recouvrement ouvert au comptable par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ordonner la mainlevée de l'engagement de caution :

Considérant que le contribuable ayant payé la somme de 486 893 francs litigieuse, suite à la demande émise par le comptable le 17 septembre 1999, la trésorerie de Metz-Sablon a accordé ladite mainlevée à la Banque Nationale de Paris le 25 octobre 1999 ; que ces conclusions sont ainsi et en tout état de cause devenues sans objet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL, tendant à l'annulation du commandement de payer délivré à son encontre le 23 septembre 1997 par la trésorerie de Metz-Sablon, est annulé.

Article 2 : La SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL est déchargée de l'obligation de payer la somme de 486 893 francs qui lui a été réclamée par le commandement de payer en date du 23 septembre 1997.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ordonner la mainlevée de l'engagement de caution souscrit par la Banque Nationale de Paris le 28 novembre 1987.

Article 4 : L'Etat versera à la SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à la SA BUREAU TECHNIQUE ET COMMERCIAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie du présent arrêt sera notifié au Trésorier Général de la région Lorraine et de la Moselle.

2

N° 99NC02078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02078
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;99nc02078 ?
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