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07/10/2004 | FRANCE | N°98NC00287

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 98NC00287


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998, complétée par les mémoires enregistrés les 7 juin 2002, 11 juin 2002 et 15 septembre 2003, présentée pour la société SPORTING PALACE, dont le siège est à Strasbourg (67000), par Me X..., avocat ; La société SPORTING PALACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 923509 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge dem

andée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998, complétée par les mémoires enregistrés les 7 juin 2002, 11 juin 2002 et 15 septembre 2003, présentée pour la société SPORTING PALACE, dont le siège est à Strasbourg (67000), par Me X..., avocat ; La société SPORTING PALACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 923509 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que n'ayant pas été informée du déroulement de la procédure et aucune pièce du dossier ne lui ayant été adressée, elle n'a pas été en mesure d'organiser sa défense devant le tribunal administratif ;

- qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises nouvelles ;

- qu'elle n'a pas bénéficié de la possibilité d'un débat oral et contradictoire sur place au cours du contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 18 novembre 1998, 21 août 2002 et 14 octobre 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable, à défaut d'être suffisamment motivée ;

- subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 octobre 2003 à 16 heures et, en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu la lettre du 3 septembre 2004 par laquelle le président de la chambre a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office la tardiveté des conclusions à décharge des impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Luzi, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, il ressort du dossier de première instance que le mémoire en défense de l'administration lui a été communiqué et qu'elle y a répliqué ; que, dès lors, et en l'absence de toute autre précision à l'appui de ses allégations, le moyen manque en fait ; que, par suite, la SARL SPORTING PALACE n'est pas fondée à soutenir que la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'enregistrement de la requête : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure des parties et qu'aux termes de l'article R. 229 du même code : sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa requête la SARL SPORTING PALACE a exclusivement présenté des conclusions et moyens dirigés contre la régularité du jugement attaqué ; que les conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 n'ont été articulées que dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SPORTING PALACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SPORTING PALACE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SPORTING PALACE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPORTING PALACE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 98NC00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00287
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Bernard STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;98nc00287 ?
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