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07/10/2004 | FRANCE | N°02NC00622

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 02NC00622


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2002, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Z..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-182 et 98-183 du 19 mars 2002 prononcé par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1

993 au 30 juin 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2002, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Z..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-182 et 98-183 du 19 mars 2002 prononcé par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- il justifie avoir utilisé au titre de la période vérifiée son véhicule personnel afin d'exercer son activité professionnelle de directeur général de l'entreprise Usimec ;

- Mme Y... a perçu une indemnité de licenciement qui n'a nullement le caractère d'un revenu imposable ;

- il n'a perçu aucun revenu salarial au cours de l'année 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 février 2003 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Luzi, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qui concerne l'année 1993 :

Considérant que les moyens présentés par M. X ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00622
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : IUNG et DESLANDES SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;02nc00622 ?
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