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07/10/2004 | FRANCE | N°00NC00782

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00NC00782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000 sous le n° 00NC00782, la requête présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Schaufelberger, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de CSG qui lui ont été assignés au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif l

ui a refusé l'application des dispositions de la doctrine administrative du 25 mars 1991 sur le fond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000 sous le n° 00NC00782, la requête présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Schaufelberger, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de CSG qui lui ont été assignés au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif lui a refusé l'application des dispositions de la doctrine administrative du 25 mars 1991 sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

- l'administration aurait dû apporter la preuve qu'il y avait lieu à taxation d'office ;

- le montant de la plus-value imposable n'est pas justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Luzi, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X reprend en appel ses moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en rejetant ces moyens ;

Sur l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la plus-value :

Considérant qu'en vertu de l'article 150 A du code général des impôts, alors en vigueur, ( les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques lors de la cession de biens immobiliers sont passibles de l'impôt sur le revenu ( ; que toutefois l'article 150 C du même code dispose Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidence principale : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;

Considérant que M. X occupait à titre principal un appartement sis dans la commune des Rousses ; que le 31 décembre 1990 il a transféré dans son patrimoine privé cet appartement qui était inscrit jusqu'à cette date à l'actif commercial du fonds de commerce qu'il exploitait dans la même commune ; qu'il a déménagé à Besançon en 1991 pour exploiter un autre fonds de commerce et résidait dans cette même ville dans un logement sis 10 chemin de la Malate ; que le 3 décembre 1994 il a cédé l'appartement sis dans la commune des Rousses ; que l'administration a imposé la plus-value réalisée lors de cette vente sur le fondement de l'article 150 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a occupé avec sa famille le logement situé à Besançon à compter de 1991 pour les besoins de son exploitation et a d'ailleurs souscrit ses déclarations d'impôts sur le revenu dans cette ville et déclaré ledit logement comme étant sa résidence principale ; que les circonstances que ce logement n'aurait été composé que de deux chambres dans l'hôtel qu'il exploitait et qu'il avait conservé l'appartement des Rousses compte-tenu de l'incertitude sur l'avenir de son exploitation ne saurait faire obstacle à ce que le logement de Besançon constitue sa résidence principale au sens de l'article 150 C précité ;

Considérant que, compte tenu de la mise en vente en 1994 de l'appartement des Rousses, M. X ne saurait prétendre, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, au bénéfice de l'instruction administrative 8M 1522 n° 14 dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;

Sur le montant de la plus value :

Considérant que M. X n'a pas déclaré la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession de son appartement des Rousses, malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 3 avril 1997 ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

Considérant que M. X qui conteste d'une part, que la plus-value a été calculée en prenant en compte la valeur d'acquisition qu'il a retenue lors du transfert de l'appartement des Rousses dans son patrimoine privé n'apporte aucun élément précis de nature à établir que cette valeur résulterait d'une erreur comptable ; que d'autre part, il n'établit pas, par des considérations générales sur le marché de l'immobilier, l'exagération des impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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00NC00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00782
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;00nc00782 ?
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