Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000, présentée par M. Jean-Noël X, élisant domicile ... ; M. Jean-Noël X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 971292 en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
Il soutient que le dégrèvement de l'impôt sur le revenu qui lui a été accordé au titre de l'année 1990 consécutif à l'absence de réintégration dans la base imposable des frais professionnels versés par son employeur constitue une prise de position formelle par l'administration dont il fait état pour demander la décharge des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :
- le rapport de M. Luzi, président,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X avait opté au titre des années 1993 et 1994 pour la déduction forfaitaire de 30 % dont il pouvait bénéficier au titre de son activité de voyageur représentant de commerce ; qu'à la suite du contrôle sur pièces, le service a réintégré dans ses revenus bruts imposables les remboursements de frais versés par son employeur ;
Considérant qu'en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 83-3 du code général des impôts les déductions forfaitaires supplémentaires se calculent sur le montant global des rémunérations et des remboursements des frais professionnels ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que le service a réintégré, au titre des années en litige, dans les revenus bruts de M. X les remboursements de frais versés par son employeur ;
Considérant qu'en ce qui concerne les moyens fondés sur les dispositions des articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales, M. X reprend en appel ses moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en rejetant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jean-Noël X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Noël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 00NC00675