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30/09/2004 | FRANCE | N°03NC00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 03NC00763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003 sous le n° 03NC00763, complétée par des mémoires enregistrés les 15 octobre 2003, 14 novembre 2003, 2 mars 2004, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité en vertu d'une délibération en date du 8 septembre 2003, par Me Gobert, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202163 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du présiden

t du conseil général de la Moselle du 1er mars et du 10 mai 2002 refusant à M. et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003 sous le n° 03NC00763, complétée par des mémoires enregistrés les 15 octobre 2003, 14 novembre 2003, 2 mars 2004, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité en vertu d'une délibération en date du 8 septembre 2003, par Me Gobert, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202163 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du président du conseil général de la Moselle du 1er mars et du 10 mai 2002 refusant à M. et Mme Bernard X l'agrément sollicité en vue d'une adoption ;

2°) de confirmer les décisions du 1er mars et 10 mai 2002 ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la famille X remplissait les conditions pour bénéficier de l'agrément en vue d'une adoption ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le 12 janvier 2004, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Oster, avocat ;

M. et Mme X concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE soit condamné à leur verser une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 juin 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées...par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'aux termes de l'article 4, premier alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter une pupille de l'Etat : Pour l'instruction de sa demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique et que selon l'article 9 du même décret : Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979... Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfant à son foyer ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption , un enfant étranger ;

Considérant que les décisions en date des 1er mars 2002 et 10 mai 2002 par lesquelles le président du conseil général de la Moselle a rejeté la demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant présentée par M. et Mme X a été prise aux motifs que leur projet n'a pas été suffisamment approfondi au sein de leur famille, qu'il existe entre eux un certain décalage dans leur réflexion qui ne prend pas assez en compte les particularités de l'adoption et les besoins de l'enfant adopté, ce qui risque de compromettre son intégration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'adoption de M. et Mme X ne prenne pas suffisamment en compte les particularités et les besoins propres d'un enfant adopté ; que la circonstance qu'ils n'ont pas informé leur fils âgé de quatorze ans de leur projet avant qu'il ne se concrétise ne démontre pas que les conditions d'accueil ne seraient pas remplies ; qu'au contraire, ils se sont renseignés sur les particularités d'une adoption ; que s'ils ont souhaité adopter un enfant d'origine asiatique, c'est en raison de la rapidité et de la facilité d'adoption ; qu'ainsi, en refusant l'agrément sollicité par M. et Mme X, le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à payer à M. et Mme X la somme de 700 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est condamné à verser à M. et Mme Bernard X la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et à M. et Mme Bernard X.

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N° 03NC00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00763
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GOBERT et FAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;03nc00763 ?
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