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30/09/2004 | FRANCE | N°03NC00762

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 03NC00762


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003 sous le n° 03NC00762, complétée par un mémoire enregistré le 17 mai 2004, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par son président à ce dûment habilité par délibération en date du 8 septembre 2003, ayant pour mandataire Me Gobert, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202422 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du président du conseil général de la Moselle du 31 ja

nvier 2002 et du 3 mai 2002 refusant à M. et Mme X l'agrément sollicité en vue d'une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003 sous le n° 03NC00762, complétée par un mémoire enregistré le 17 mai 2004, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par son président à ce dûment habilité par délibération en date du 8 septembre 2003, ayant pour mandataire Me Gobert, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202422 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du président du conseil général de la Moselle du 31 janvier 2002 et du 3 mai 2002 refusant à M. et Mme X l'agrément sollicité en vue d'une adoption ;

2°) de confirmer les décisions du 31 janvier 2002 et du 3 mai 2002 ;

Il soutient que :

- les époux X sont animés dans leur démarche adoptive par le désir de remplacer leur fille décédée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 mai 2004 à M. et Mme X en vue de produire leurs observations en défense ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 mai 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées...par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'aux termes de l'article 4 , premier alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter une pupille de l'Etat : Pour l'instruction de sa demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique et que selon l'article 9 du même décret : Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979... Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption , un enfant étranger ;

Considérant que les décisions en date des 31 janvier et 3 mai 2002 par lesquelles le président du conseil général de la Moselle a rejeté la demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant présentée par M. et Mme X ont été prises aux motifs qu'ils méconnaissent les particularités de l'adoption, et que le contexte dans lequel s'inscrit leur projet ne prend pas suffisamment en compte l'intérêt et les besoins propres de l'enfant ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'adoption de M. et Mme X ne prend pas suffisamment en compte les particularités et les besoins propres d'un enfant adopté, ni que ce dernier ne serait qu'un enfant de substitution ; qu'ainsi, en refusant l'agrément sollicité par M. et Mme X, le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et à M. et Mme Bernard X.

2

N° 03NC00762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00762
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GOBERT et FAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;03nc00762 ?
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