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30/09/2004 | FRANCE | N°02NC01341

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 02NC01341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2002 sous le n° 02NC01341, présentée pour Mme Elisabeth X, élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 novembre 2002 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard de procéder à sa nomination au grade de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, à ce qu'il soit ordonn

à l'administration de procéder à cette nomination, et de condamner le centre ho...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2002 sous le n° 02NC01341, présentée pour Mme Elisabeth X, élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 novembre 2002 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard de procéder à sa nomination au grade de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à cette nomination, et de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 762,25 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que la requête était irrecevable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2003, présenté par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ;

Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 juin 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Suissa de la SCP Suissa, Dufay, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que par courrier en date du 15 janvier 2001, Mme X a contesté le refus du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard de procéder à sa nomination au grade de masseur kinésithérapeute de classe supérieure ; que, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 6 novembre 2001, elle a demandé l'annulation de la décision implicite du centre hospitalier de procéder à sa nomination ; que, par ordonnance du 5 novembre 2002, le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande pour irrecevabilité en raison de son caractère tardif ;

Considérant que si Mme X, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir que les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel, que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en relevant que sa demande était tardive ; qu'en retenant la connaissance acquise pour déclarer irrecevable la demande de Mme X, le Tribunal administratif n'a pas méconnu, en tout état de cause, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.

3

02NC01341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01341
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;02nc01341 ?
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