La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2004 | FRANCE | N°01NC01197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 01NC01197


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2001 sous le n° 01NC01197, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2002, présentés par M. Jean X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701753 et 9900861 en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler d'une part, la délibération en date du 17 octobre 1997 de la commune d'Auflance fixant le montant de la redevance relative à son occupation du domaine public pour l'année 1997

ainsi qu'à fixer la redevance au niveau de celle déterminée par la délibération...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2001 sous le n° 01NC01197, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2002, présentés par M. Jean X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701753 et 9900861 en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler d'une part, la délibération en date du 17 octobre 1997 de la commune d'Auflance fixant le montant de la redevance relative à son occupation du domaine public pour l'année 1997 ainsi qu'à fixer la redevance au niveau de celle déterminée par la délibération du conseil municipal en date du 17 mai 1995 et pour une surface égale à la surface réellement utilisée, d'autre part, la délibération en date du 26 novembre 1998 de la commune d'Auflance fixant le montant de la redevance relative à son occupation du domaine public pour l'année 1998 ;

2°) d'annuler les délibérations des 20 octobre 1995, 20 septembre 1996, 17 octobre 1997 et 26 novembre 1998 du conseil municipal de la commune d'Auflance ;

3°) de fixer l'assiette et le taux de la taxe annuelle pour la moitié de l'année 1995, et pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 selon les critères définis dans le bordereau notifié le 17 mai 1995, soit sur la base de 16 m² de surface occupée ;

Il soutient que :

- un tarif de 15 francs par mètre carré lui a été notifié ; que la surface occupée est de 16 m² et non 50m² ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2002, présenté pour la commune d'Auflance, par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération, ayant pour mandataire Me Choffrut, avocat ;

La commune d'Auflance conclut au rejet de la requête, et demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 juin 2004 à 16h00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux délibérations des 20 octobre 1995 et 20 septembre 1996 :

Considérant que par arrêt en date du 6 mars 2003, la Cour de céans a annulé les délibérations en date des 20 octobre 1995 et 20 septembre 1996 ; que par suite les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;

Sur la légalité des délibérations des 17 octobre 1997 et 26 novembre 1998 :

Considérant que le plan annexé à l'autorisation d'occupation du domaine public délivrée le 19 avril 1995 par le maire de la commune d'Auflance à M. X comporte les dimensions exactes de la citerne de fuel domestique et de la fosse sceptique appartenant au rquérant, enfouies dans le sous-sol de l'emprise de la rue Chavarai, qui correspondent à une surface totale de 15,41m² ; qu'ainsi, l'autorisation, qui ne mentionne aucune autre superficie, doit être regardée comme portant sur celle-ci, et non sur une surface incluant les espaces séparant ces installations ; qu'en conséquence, M. X est fondé à soutenir que les délibérations litigieuses en date des 17 octobre 1997 et 26 novembre 1998, qui fixent le montant de la redevance d'occupation du domaine public mise à sa charge sur la base d'une superficie de 50 m², reposent sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que ces délibérations sont entachées d'excès de pouvoir et doivent être annulées ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de fixer l'assiette et le taux des redevances d'occupation du domaine public, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif ; que, dans la mesure où les conclusions présentées par M. X peuvent être analysées comme tendant à adresser une injonction à la commune, elles ne sauraient être accueillies, le présent arrêt n'impliquant par lui-même aucune mesure d'exécution ;

Sur l'office du juge :

Considérant que si la commune d'Auflance entend réclamer à M. X une redevance d'occupation du domaine public, elle devra retenir pour base une superficie de 16 m² et pour taux celui fixé annuellement par le conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 17 octobre 1997 et 26 novembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Auflance doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les délibérations des 20 octobre 1995 et 20 septembre 1996.

Article 2 : Le jugement n° 9701753 et 9900861 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 octobre 2001, en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre les délibérations en date des 17 octobre 1997 et 26 novembre 1998, est annulé.

Article 3 : Les délibérations du conseil municipal d'Auflance en date des 17 octobre 1997 et 26 novembre 1998 sont annulées.

Article 4 : Les bases à retenir, le cas échéant, par la commune d'Auflance pour la fixation d'une redevance d'occupation du domaine public à la charge de M. X sont celles indiquées ci-dessus.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune d'Auflance tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et à la commune d'Auflance.

3

01NC01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01197
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;01nc01197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award