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30/09/2004 | FRANCE | N°01NC00260

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 01NC00260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2001 sous le n° 01NC00260, présentée pour Mme Joëlle X, élisant domicile à ..., par Me Droit ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800704 - 9801565 - 9900591 - 9901144 - 9901705 - 0000443 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 20 février 1998, 26 octobre 1998, 18 mars 1999, 5 juillet 1999, 25 octobre 1999 et 21 février 2000, par lesquels le maire de Charleville Mé

zières, président du Centre communal d'action sociale, a prolongé sa disponibil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2001 sous le n° 01NC00260, présentée pour Mme Joëlle X, élisant domicile à ..., par Me Droit ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800704 - 9801565 - 9900591 - 9901144 - 9901705 - 0000443 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 20 février 1998, 26 octobre 1998, 18 mars 1999, 5 juillet 1999, 25 octobre 1999 et 21 février 2000, par lesquels le maire de Charleville Mézières, président du Centre communal d'action sociale, a prolongé sa disponibilité d'office, pour maladie, sans traitement, à compter du 6 décembre 1997 jusqu'au 18 septembre 2000, et, d'autre part, à la condamnation du Centre communal d'action sociale à lui rétablir son plein traitement pour la période du 19 septembre 1997 au 18 septembre 2000, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ;

2°) d'annuler les arrêtés en date des 20 février 1998, 26 octobre 1998, 18 mars 1999, 5 juillet 1999, 25 octobre 1999 et 21 février 2000 ;

3°) de condamner le Centre communal d'action sociale à lui rétablir le plein traitement pour la période du 19 septembre 1997 au 18 septembre 2000, dans la huitaine de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le Centre communal d'action sociale à lui verser une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n' y avait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 février 1998 ; qu'en ce qui concerne les autres arrêtés, aucun poste adapté ne lui a été proposé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2003, présenté pour le Centre communal d'action sociale de la ville de Charleville-Mézières, par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Pugeault ;

Le Centre communal d'action sociale de la ville de Charleville-Mézières conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que Mme X soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mai 2004 à 16h00 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 modifié du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-602 modifié du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 février 1998 étaient devenues sans objet, et que le Centre communal d'action sociale de la ville de Charleville-Mézières avait rempli ses obligations de reclassement ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 911-1 et 911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de telles conclusions doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au Centre communal d'action sociale de la ville de Charleville-Mézières une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser au Centre communal d'action sociale de la ville de Charleville-Mézières une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle X et au Centre communal d'action sociale de la ville de Charleville-Mézières.

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N° 01NC00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00260
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DROIT ; DROIT ; DROIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;01nc00260 ?
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