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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01589

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01589


Vu, I/, sous le n° 00NC01589, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 8 août 2002, 20 mars 2003, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Choffrut , avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9901796-0000295 en date du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Epernay à lui verser une somme de 300 000F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal

compter du 15 décembre 1999, en réparation du préjudice matériel et moral subi, su...

Vu, I/, sous le n° 00NC01589, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 8 août 2002, 20 mars 2003, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Choffrut , avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9901796-0000295 en date du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Epernay à lui verser une somme de 300 000F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1999, en réparation du préjudice matériel et moral subi, suite à l'arrêté du maire du 22 octobre 1999 le révoquant de ses fonctions à compter du 1er novembre 1999 ;

2°) - de condamner la commune la commune d'Epernay à lui verser une somme de 10 000F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il justifie du préjudice matériel et moral subi suite à sa révocation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2002, complété par des mémoires enregistrés les 17 février 2003, 25 juin 2003, présentés pour la commune d'Epernay, par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 5 janvier 2001, ayant pour mandataire Me Mandois, avocat au barreau de Châlons en Champagne ;

La commune d'Epernay conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 1524,49€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu, II/ sous le n° 01NC00013, la requête enregistrée le 8 janvier 2001,complétée par des mémoires enregistrés les 13 mai 2002,17 février 2003, présentés pour la COMMUNE D'EPERNAY, par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 5 janvier 2001, ayant pour mandataire Me Mandois, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;

La COMMUNE D'EPERNAY demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9901796 et 0000295 du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 1999 par lequel le maire de ladite commune a révoqué M. Pierre X de ses fonctions à compter du 1er novembre 1999 ;

Elle soutient qu'il n'y a pas cumul de sanctions ; la commune était tenue de tirer les conséquences de la condamnation pénale, postérieure à son recrutement, dont M. X a fait l'objet ; M. X avait failli à son devoir d'information à l'égard de son employeur ; la perte de revenu ne trouve pas son origine dans l'arrêté du 22 octobre 1999, mais dans l'arrêté du 10 novembre 1999 de Madame le Ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2002, présenté pour M. Pierre X, demeurant 11, rue de Champblanc à Bourbon Lany (71140), par Me Choffrut , avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 janvier 2004 à 16h00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1998 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00NC01589 et n° 01NC000013 présentées pour M. X et la COMMUNE D'EPERNAY concernent la situation d'un même fonctionnaire et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 1999 :

Considérant que, par arrêté en date du 22 octobre 1999, le maire de la commune d'Epernay a révoqué à compter du 1er novembre 1999 M. Pierre X, éducateur territorial hors classe des activités physiques et sportives ;

Considérant en premier lieu, que ledit arrêté est fondé sur le jugement rendu le 18 novembre 1998 par le tribunal correctionnel de Moulins qui a condamné l'intéressé à une peine d'emprisonnement avec sursis pour exhibitionnisme sexuel ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces faits ont déjà été sanctionnés par arrêté du maire de la commune de Moulins en date du 2 octobre 1997, d'une exclusion temporaire de trois jours ; que, par suite, le maire de la commune d'Epernay, qui avait embauché M. X après la réalisation des faits délictueux, ne pouvait infliger à l'intéressé une seconde sanction à raison des mêmes faits ;

Considérant en second lieu, qu'à la date de sa révocation, M. X avait obtenu par jugement du 1er septembre 1999, l'effacement du casier judiciaire des sanctions pénales ; que, par suite, l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, prévoyant la perte de la qualité de fonctionnaire du fait des mentions portées au casier judiciaire, dont se prévaut le maire de la commune d'Epernay, ne trouvait pas à s'appliquer ;

Considérant enfin, que l'arrêté du ministre des sports du 10 novembre 1999, enjoignant à M X de cesser son activité en application de l'article 48 de la loi du 16 juillet 1984, postérieur à la décision de révocation, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EPERNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 1999 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'arrêté du ministre des sports en date du 10 novembre 1999, enjoignant à l'intéressé de cesser d'exercer la profession d'éducateur sportif aurait imposé au maire de la COMMUNE D'EPERNAY de licencier M. X, adjoint au directeur des sports chargé de la piscine et exerçant les fonctions de maître nageur ; que dès lors, celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lié à son licenciement à compter du 1er novembre 1999 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 3 octobre 2000, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner ni la COMMUNE D'EPERNAY ni M. X à payer les sommes demandées au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 00NC01589 et n° 01NC00013 de M. X et de la COMMUNE D'EPERNAY sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X dans la requête n° 00NC01589 et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EPERNAY et à M. X.

Code : C

Plan de classement : 36-10-09

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01589
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01589 ?
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