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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2000 sous le n° 00NC00164, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat associé de la SCP WACHSMANN HECKER BARRAUX MAYER HOONAKKER ATZENHOFFER STROHL LANG FADY, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/5001 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 1998 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré cessibles les terrains nécessaires

la réalisation du lotissement communal La Roseraie à Eckbolsheim ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2000 sous le n° 00NC00164, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat associé de la SCP WACHSMANN HECKER BARRAUX MAYER HOONAKKER ATZENHOFFER STROHL LANG FADY, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/5001 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 1998 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du lotissement communal La Roseraie à Eckbolsheim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les vices entachant l'arrêté de cessibilité et tirés des inexactitudes du plan parcellaire n'étaient pas de nature à en affecter la régularité ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet de la commune, qui avait pour seul objet de faire obstacle à la réalisation d'un lotissement par des promoteurs privés, et celui tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2000, présenté par la Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg (S.E.R.S.), représentée par son directeur général en exercice qui conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 février 2004, fixant au 25 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 ;

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- les observations de Me KIEFFER, substituant la SCP WACHSMANN, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X, propriétaire d'une parcelle cadastrée ... demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 1998 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré cessibles sur le territoire de la commune d'Eckbolsheim les immeubles désignés sur le plan et les états parcellaires annexés à l'arrêté et nécessaires à la création du lotissement à usage d'habitation La Roseraie ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 17 avril 1998 :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué désignerait inexactement les parcelles déclarées cessibles :

Considérant que les indications figurant sur l'arrêté attaqué étaient suffisamment précises et exactes pour permettre d'identifier le terrain dont la propriété devait être cédée ; que, dès lors, la circonstance que l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité ne fasse mention que de la nature de sol de la parcelle à exproprier sans faire apparaître la présence d'un hangar édifié sur cette parcelle, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cet arrêté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 17 avril 1998 déclarant d'utilité publique la réalisation du lotissement communal La Roseraie :

Considérant que la création à Eckbolsheim d'un lotissement à usage d'habitation, visant à répondre à la demande de logements sociaux, revêt un caractère d'utilité publique ; que si M. et Mme X avaient signé une promesse de vente avec un promoteur privé, en vue de la réalisation d'un lotissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique de l'opération projetée par la commune ait été décidée dans le seul but de faire échec à l'initiative des intéressés ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 16 septembre 1997 du préfet du Bas-Rhin portant déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les requérants à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la commune d'Eckbolsheim et à la Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg.

Code : C

Plan de classement : 34-02-03

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00164
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00164 ?
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