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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000 sous le n° 00NC00092, complétée par le mémoire enregistré le 17 décembre 2002, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par la SCP d'avocats GAMELON ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981339 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 1998 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a reclassé dans le cadre des conseillers principaux d'éducation, ensemble

la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) - de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000 sous le n° 00NC00092, complétée par le mémoire enregistré le 17 décembre 2002, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par la SCP d'avocats GAMELON ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981339 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 1998 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a reclassé dans le cadre des conseillers principaux d'éducation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-04

Il soutient que :

- le tribunal a fait une analyse contraire aux dispositions du statut des conseillers d'éducation et discriminatoire à leur égard ;

- l'appel est recevable ;

- les conseillers d'éducation sont visés par le décret du 5 décembre 1951, qui prend en compte leur expérience pour le calcul de leur ancienneté lors de la titularisation ;

- titularisé dans l'enseignement public, il a droit aux mêmes prérogatives que ses collègues ;

- le décret de 1997 visant le statut des conseillers d'éducation ne peut faire échec à l'application du décret de 1951 ;

- le jugement et la décision attaqués sont contraires aux dispositions de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête, qui se borne à reprendre les moyens de première instance, est irrecevable ;

- le seul texte applicable au requérant est le décret du 14 avril 1997 ;

- l'article 9 du statut des conseillers d'éducation ne lui est pas applicable ;

- les articles 7bis et 11 du décret du 5 décembre 1951 ne peuvent lui ouvrir droit à une quelconque prise en compte des services accomplis antérieurement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;

Vu le décret n°d51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 97-346 du 14 avril 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi de finances pour 1996 : les personnels en service à l'école technique privée du bassin de Lorraine (Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle), (...) intégrés dans l'enseignement public (...) pourront sur leur demande (...) être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 avril 1997 pris pour l'application de ces dispositions : Les personnels (...) de l'école technique privée du bassin de Lorraine (Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle) qui remplissent les conditions exigées à l'article 108 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale dans les conditions fixées ci-dessous. ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : Les personnels d'éducation sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après : FONCTIONS EXERCEES : Conseiller principal d'éducation. TITRES OU DIPLÔMES REQUIS : Licence ou diplôme de niveau équivalent. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Conseillers principaux d'éducation, classe normale. ; enfin qu'aux termes de l'article 8 du même texte : Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers de ces corps pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli les fonctions correspondant à celles desdits corps. ;

Considérant que si M. X se prévaut des conditions générales de reclassement applicables au personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale telles qu'elles sont énoncées par le décret susvisé du 5 décembre 1951, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les modalités de reclassement applicables au personnel de l'école technique privée du bassin de Lorraine (Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle), lors de leur intégration dans l'enseignement public étaient exclusivement régies par le décret du 14 avril 1997 ; qu'il est constant que s'agissant d'une intégration dans le corps de conseiller principal d'éducation, seule pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du requérant la durée de service pendant laquelle il a accompli des fonctions correspondant à celles de conseiller principal d'éducation dans ledit établissement ; que, par suite, eu égard à l'ancienneté de service du requérant en tant que conseiller d'éducation et conseiller principal d'éducation au sein de l'école technique privée du bassin de Lorraine (Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle), le recteur de l'académie de Nancy-Metz a, à bon droit, classé M. X au 6ème échelon de la classe normale des conseillers principaux d'éducation avec une ancienneté conservée de quatre mois et rejeté son recours gracieux tendant à la prise en compte des services accomplis par l'intéressé en qualité de surveillant d'externat et instituteur remplaçant au sein d'établissements publics et en qualité de maître-auxiliaire au sein d'établissements privés ;

Considérant que M. X, qui n'a nullement été privé de la possibilité de faire valoir ses droits dans les conditions définies à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'établit pas que la décision en cause porte atteinte au principe d'égalité de traitement et d'égal accès à un corps de fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par suite, M. X, qui ne conteste pas le décompte des services retenus en qualité de conseiller principal d'éducation, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00092
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP GAMELON-HENNEN GAMELON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00092 ?
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