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01/07/2004 | FRANCE | N°04NC00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 04NC00238


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004 au greffe de la Cour, sous le n° 04NC00238, présentée pour Y... Annick X, demeurant ..., par Me B. X..., avocat ;

Y... Annick X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement N° 0001401 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Code : C+

Plan de classement : 19-02-04-01

Elle soutient qu'elle rempliss

ait les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 199 decies B...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004 au greffe de la Cour, sous le n° 04NC00238, présentée pour Y... Annick X, demeurant ..., par Me B. X..., avocat ;

Y... Annick X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement N° 0001401 du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Code : C+

Plan de classement : 19-02-04-01

Elle soutient qu'elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 199 decies B du code général des impôts ; que l'exécution du jugement lui causerait un réel préjudice ;

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2004 au greffe de la Cour, sous le n° 04NC00011, par laquelle Y... Annick X demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy et de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R 611-8 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. LUZI, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000, publié au Journal officiel de la République Française le 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant le 23 novembre 2000, le juge se prononce dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il est constant que la requête de Mme X se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 19 septembre 2000 soit antérieurement à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, le régime issu de la loi du 30 juin 2000 ne lui est pas applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. ;

Considérant que la présente requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle se rapportant aux impositions dont Mme X a demandé la décharge ;

Considérant que Mme X n'apporte pas de précisions suffisantes de nature à justifier que l'exécution des articles du rôle se rapportant aux impositions dont elle demande la décharge serait de nature à entraîner, pour elle, des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, Mme X ne justifie pas qu'elle satisfait à l'une des deux conditions exigées pour que le sursis soit décidé ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Annick X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00238
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : JAN - COLSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-07-01;04nc00238 ?
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