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24/06/2004 | FRANCE | N°04NC00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 04NC00143


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au greffe de la Cour, présentée par Mme Lysiane X, demeurant ... et le mémoire enregistré le 7 avril 2004 ;

Mme Lysiane X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 9900367 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée sa réhabilitation à la suite de sa radiation des cadres pour invalidité par le directeur de La Poste, tendant à sa réintégration dans ses droits d'accident du travail, à la reconnaissance de sa maladie prof

essionnelle et à ce que La Poste soit condamnée à lui verser des dommages et int...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au greffe de la Cour, présentée par Mme Lysiane X, demeurant ... et le mémoire enregistré le 7 avril 2004 ;

Mme Lysiane X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 9900367 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée sa réhabilitation à la suite de sa radiation des cadres pour invalidité par le directeur de La Poste, tendant à sa réintégration dans ses droits d'accident du travail, à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et à ce que La Poste soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) - d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

3°) - de prononcer sa réhabilitation ;

Code : C

Plan de classement : 54-05-05

4°) - d'annuler une décision du médecin de prévention de La Poste en date du 30 juillet 1993 ;

5°) - d'annuler une décision du directeur de La Poste en date du 4 février 1994 la plaçant en congé de longue maladie ;

6°) - d'annuler une ordonnance du président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 20 septembre 2001 mettant à sa charge une allocation provisionnelle à verser à l'expert qui a été désigné pour se prononcer sur son état de santé, ainsi qu'une ordonnance du président de la Cour en date du 23 janvier 2002 rejetant sa requête d'appel contre cette ordonnance ;

7°) - d'ordonner la communication de son dossier médical ;

8°) - de condamner La Poste à lui verser des primes pour les années 1993 à 1999, et à réparer le préjudice résultant des fautes commises ;

Elle soutient que :

- le tribunal s'est livré à une interprétation erronée de ses conclusions, car elle demandait sa réhabilitation et non l'annulation de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ;

- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la consultation de son dossier médical ;

- c'est à tort que sa demande a été rejetée par le tribunal au motif qu'elle n'avait pas payé les frais d'expertise mis à sa charge ; elle ne pouvait pas payer ces sommes compte tenu de sa situation financière ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2004, présenté par Mme X ;

En vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la présidente de la chambre a décidé qu'il n'y a pas lieu à instruction de la requête de Mme X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2004, présentée par Mme X ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme MAZZEGA, Présidente de chambre,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation d'une décision du médecin de prévention de La Poste en date du 30 juillet 1993, et d'une décision du directeur de La Poste en date du 4 février 1994 ont été présentées pour la première fois en appel et, dès lors, ne sont pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X a déjà fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 20 septembre 2001 par une requête n° 01NC01130, qui a été rejetée par une ordonnance du président de la Cour de céans en date du 23 janvier 2002 ; que seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte contre cette dernière ordonnance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation des deux ordonnances susvisées sont irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne la communication de son dossier médical, alors qu'elle ne fait état d'aucune décision qui lui aurait refusé une telle communication, tendent au prononcé d'une injonction à titre principal et sont, dès lors irrecevables ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que Mme X, qui conteste l'interprétation de sa demande à laquelle se sont livrés les premiers juges, ait entendu faire appel du jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 10 juillet 2001, ses conclusions tendant à sa réhabilitation sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle mesure ; que, par suite, eu égard aux moyens développés par l'intéressée, qui demande la réintégration dans ses droits d'accident du travail, la reconnaissance de sa maladie professionnelle et la condamnation de La Poste à lui verser une pension, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en regardant lesdites conclusions comme dirigées contre la décision du directeur de La Poste l'ayant radiée des cadres pour invalidité non imputable au service à compter du 17 décembre 1998 ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la non-communication de son dossier médical ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour critiquer le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande, et demander à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale, Mme X se borne à reprendre son argumentation de première instance relative aux difficultés financières auxquelles elle doit faire face et qui l'ont empêchée de payer l'allocation provisionnelle mise à sa charge par le tribunal à l'expert désigné pour se prononcer sur le lien entre son invalidité et les accidents de service dont elle a été victime ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, et qu'il convient d'adopter, d'écarter ce moyen ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté ladite demande ;

Considérant, enfin, que si Mme X demande le paiement des primes et la réparation de son préjudice, elle n'établit ni la réalité de la créance, ni l'existence d'une faute imputable à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lysiane X.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00143
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;04nc00143 ?
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