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24/06/2004 | FRANCE | N°04NC00023

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 04NC00023


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par la SCP MICHEL-FREY-MICHEL-BAUER, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 novembre 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Koenigsmacker soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 francs ;

2°/ de condamner la commune de Koenigsmacker à lui verser la somme de 30 489,80 euros ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-07

Il sou

tient que :

- la demande indemnitaire qu'il a formulée était subsidiaire par rapport à ses con...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par la SCP MICHEL-FREY-MICHEL-BAUER, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 novembre 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Koenigsmacker soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 francs ;

2°/ de condamner la commune de Koenigsmacker à lui verser la somme de 30 489,80 euros ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-07

Il soutient que :

- la demande indemnitaire qu'il a formulée était subsidiaire par rapport à ses conclusions aux fins d'annulation, elle n'avait pas à être précédé d'un recours préalable ;

- la commune a conclu au fond et a ainsi lié le contentieux ;

- sa demande d'indemnisation est fondée car il a subi un préjudice du fait de la discrimination dont il a été victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 6 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme MAZZEGA, Présidente,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, pour critiquer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 novembre 2003, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables pour défaut de liaison du contentieux les conclusions qu'il avait présentées aux fins d'indemnisation, soutient que celles-ci n'avaient pas à être précédées d'une demande préalable, dès lors qu'elles étaient subsidiaires à une demande d'annulation ; que toutefois, il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité que les conclusions de M. Y devaient être précédées d'une demande à l'administration, le litige l'opposant à la commune de Koenigsmacker à propos de la cession d'un local communal ne concernant pas la matière des travaux publics ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la commune a conclu au fond et a ainsi lié le contentieux, il ressort des pièces du dossier que tel n'a pas été le cas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande d'indemnisation ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Joseph X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et à la commune de Koenigsmacker.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00023
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;04nc00023 ?
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