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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC01577

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC01577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2000 sous le n° 00NC01577, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., et par l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU, dont le siège est 44, rue de Landau à Ribeauvillé (68150), représentée par son président, ayant pour mandataire Me Scheuer, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X et l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU demandent à la C

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1°) - d'annuler le jugement n° 9900586-9902463 en date du 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2000 sous le n° 00NC01577, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., et par l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU, dont le siège est 44, rue de Landau à Ribeauvillé (68150), représentée par son président, ayant pour mandataire Me Scheuer, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X et l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9900586-9902463 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du 21 décembre 1998 et du 10 mai 1999 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Ribeauvillé a, d'une part, approuvé le lancement de la procédure de déclassement du domaine public du chemin dit du Sulzweg , et, d'autre part, lancé la procédure de modification du plan d'occupation des sols, et les a condamnés solidairement à verser à la ville de Ribeauvillé une somme de 5000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-01-01-01-02-02

2°) - d'annuler les délibérations du 21 décembre 1998 et du 10 mai 1999 ;

3°) - de condamner les établissements CAROLA à leur verser une somme de 3 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas été avertis de la tenue de l'audience ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure de consultation avait été régulière ; la délibération est entachée de détournement de pouvoir ; par voie d'exception, le schéma directeur a été méconnu ; la délibération porte atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; la modification entraînera de graves nuisances pour les riverains ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2001, présenté pour la ville de Ribeauvillé, par son maire en exercice, à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat ;

La ville de Ribeauvillé conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que M. X et l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU soient condamnés à lui verser solidairement une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 2004 à 16H00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me KIEFFER, du Cabinet WACHSMANN, avocat de la Commune de RIBEAUVILLE,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Ribeauvillé :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que M. X et l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU ont été régulièrement avertis de l'audience du 19 septembre 2000, et que leurs avocats ont pu présenter leurs observations lors de l'audience ; que, par suite, M. X et l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est irrégulier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 1998 :

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. X et l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que la délibération du 21 décembre 1998 n'est pas un acte faisant grief ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 1999 :

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. X et l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que les requérants auraient dû être consultés dans la phase d'élaboration du projet, que le choix de l'organisme chargé d'élaborer le projet s'est effectué sans recourir à la procédure de l'appel d'offres, que l'avis du commissaire enquêteur est irrégulier, et que la nouvelle rédaction de l'article UC 9 ne pouvait être adoptée à l'issue de la procédure simplifiée de modification du plan d'occupation des sols ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU à payer à la commune de Ribeauvillé une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ribeauvillé tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU WEIHERBACH, DU CHEMIN DU SULZWEG ET DE LA RUE DE LANDAU, aux Etablissements Carola et à la commune de Ribeauvillé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01577
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc01577 ?
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