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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC01540

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC01540


Vu, 1°), sous le n° 00NC01540, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 15 février 2001 et 27 février 2004, présentés pour la COMMUNE DE MARLENHEIM (Bas-Rhin), par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 5 mai 1999, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE MARLENHEIM demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9903042 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur défér

é du préfet du Bas-Rhin, l'arrêté du 25 juin 1999 par lequel le maire de la commune...

Vu, 1°), sous le n° 00NC01540, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 15 février 2001 et 27 février 2004, présentés pour la COMMUNE DE MARLENHEIM (Bas-Rhin), par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 5 mai 1999, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE MARLENHEIM demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9903042 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet du Bas-Rhin, l'arrêté du 25 juin 1999 par lequel le maire de la commune de Marlenheim a accordé un permis de construire pour l'édification d'un hall de stockage à la société Espace Production Internationale ;

2°) - de rejeter le déféré du préfet du Bas-Rhin ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-01-05

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet est de nature à compromettre le libre écoulement des eaux de la Mossig en crue et à porter atteinte à la sécurité publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2001, présenté pour la société Espace Production Internationale SA, sise ... à Marlenheim (Bas-Rhin), par son directeur général, dûment habilité, ayant pour avocat Me X..., avocat au barreau de Saverne ;

La Société Espace Production Internationale conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens à l'annulation jugement n° 9903042 en date du 17 octobre 2000 et au rejet du déféré du préfet du Bas-Rhin ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mai 2004, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Vu, enregistré le 18 mai 2004, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE MARLENHEIM, par la Selarl Soler-Couteaux-Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ;

Vu 2°), sous le n° 00NC01565, la requête en registrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, présentée pour la société ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL SA, ayant son siège ... à Marlenheim (Bas-Rhin), représentée par son directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Saverne ;

La société ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL SA demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9903042 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet du Bas-Rhin, l'arrêté du 25 juin 1999 par lequel le maire de la commune de Marlenheim a accordé un permis de construire pour l'édification d'un hall de stockage à la société ESPACE PRODUCTION INTERNATIONALE ;

2°) - de rejeter le déféré du préfet du Bas-Rhin ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet est de nature à compromettre le libre écoulement des eaux de la Mossig en crue et à porter atteinte à la sécurité publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2001, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me BRIGNATZ, avocat de la COMMUNE DE MARLENHEIM,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00NC01540 et n° 00NC01565 présentées pour la COMMUNE DE MARLENHEIM et la société ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL SA ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant, d'une part, que le terrain d'assiette du hall de stockage, d'une superficie de 8 609 m² qui fait l'objet du permis de construire accordé à la société ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL SA par l'arrêté attaqué en date du 25 juin 1999 du maire de Marlenheim, est situé en zone Uxa du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que le préfet ne se soit pas opposé à un tel zonage lors de la révision du plan approuvé en 1992, n'est pas de nature à exonérer le maire de l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'atlas des zones inondables et d'une étude topographique des crues de la Mossig de 1990, que la partie du territoire de la commune dans laquelle est comprise l'extension projetée est située dans le zone inondée en 1990 ; que la direction régionale et départementale de l'agriculture et de la forêt a émis un avis défavorable à la demande de permis de construire au motif que l'orientation du bâtiment ferme la possibilité d'écoulement des eaux vers l'est ; que le SDAGE préserve les zones de crues centennales de tout aménagement sauf à définir des mesures compensatoires ; qu'une étude hydraulique, réalisée par le bureau INGEROP, démontre qu'il y a nécessité d'entreprendre des travaux d'aménagement compensatoires afin de réduire l'impact des implantations industrielles et commerciales sur le libre écoulement des eaux ; que les mesures compensatoires prescrites n'ont pas été effectuées à la date de délivrance du permis de construire ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les aménagements réalisés après février 1990 n'engendrent pas de diminution des capacités de stockage existantes, qui ont même été légèrement augmentées, les terrains concernés demeurent exposés à un risque important pour la sécurité des personnes et des biens ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire contesté à la société ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL SA, le maire de la commune de Marlenheim a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MARLENHEIM et la société ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL SA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Bas-Rhin, annulé le permis de construire délivré par arrêté en date du 25 juin 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE de MARLENHEIM et la société ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL SA doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE de MARLENHEIM et de la société ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL SA sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de MARLENHEIM, à la société ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL SA, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera transmise pour information au Procureur de la République.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01540
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc01540 ?
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