Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000 sous le n° 00NC00344, complétée par des mémoires enregistrés les 2 juin 2000, 28 août 2000, 16 novembre 2000, présentés pour la COMMUNE DE BASSE-HAM (Moselle), par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 27 avril 2000 ;
La COMMUNE DE BASSE-HAM demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9805426 en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 mai 1998 du maire de Basse-ham refusant le permis de construire n° 57287 97 EO 003 à la S.C.I. Ancien Moulin ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet, de par sa situation, son architecture, ses dimensions et son aspect extérieur n'était pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; l'obligation de stationnement n'est pas satisfaite ; le refus n'a été opposé qu'après discussion amiable ; l'autorisation de construire tacite n'a pas été affichée ;
Code : C
Plan de classement : 68-03-025-02-01-02-01
68-06-01-04
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2000, complété par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2000 et 18 décembre 2000, présentés par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle ;
Le préfet conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de lui avoir été notifiée conformément à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
- la décision était devenue définitive ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2000, présenté pour la S.C.I. Ancien Moulin, représentée par Mme Y, ayant son siège ... à Basse-Ham (Moselle) ;
La S.C.I. Ancien Moulin conclut au rejet de la requête, demande qu'il soit statué rapidement, et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16 h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le fax en date du 11 mai 2004 par lequel la COMMUNE DE BASSE-HAM se désiste purement et simplement ;
Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2004 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :
- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE BASSE-HAM est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Il est pris acte du désistement de la COMMUNE DE BASSE-HAMX.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BASSE-HAMX, au préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle, à la S.C.I. ANCIEN MOULIN et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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