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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC00344

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC00344


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000 sous le n° 00NC00344, complétée par des mémoires enregistrés les 2 juin 2000, 28 août 2000, 16 novembre 2000, présentés pour la COMMUNE DE BASSE-HAM (Moselle), par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 27 avril 2000 ;

La COMMUNE DE BASSE-HAM demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9805426 en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 mai 1998 du maire de Basse-ham refusant le permis de construire n° 57287 97 EO

003 à la S.C.I. Ancien Moulin ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000 sous le n° 00NC00344, complétée par des mémoires enregistrés les 2 juin 2000, 28 août 2000, 16 novembre 2000, présentés pour la COMMUNE DE BASSE-HAM (Moselle), par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 27 avril 2000 ;

La COMMUNE DE BASSE-HAM demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9805426 en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 mai 1998 du maire de Basse-ham refusant le permis de construire n° 57287 97 EO 003 à la S.C.I. Ancien Moulin ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet, de par sa situation, son architecture, ses dimensions et son aspect extérieur n'était pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; l'obligation de stationnement n'est pas satisfaite ; le refus n'a été opposé qu'après discussion amiable ; l'autorisation de construire tacite n'a pas été affichée ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-025-02-01-02-01

68-06-01-04

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2000, complété par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2000 et 18 décembre 2000, présentés par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle ;

Le préfet conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de lui avoir été notifiée conformément à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

- la décision était devenue définitive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2000, présenté pour la S.C.I. Ancien Moulin, représentée par Mme Y, ayant son siège ... à Basse-Ham (Moselle) ;

La S.C.I. Ancien Moulin conclut au rejet de la requête, demande qu'il soit statué rapidement, et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16 h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le fax en date du 11 mai 2004 par lequel la COMMUNE DE BASSE-HAM se désiste purement et simplement ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2004 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE BASSE-HAM est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il est pris acte du désistement de la COMMUNE DE BASSE-HAMX.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BASSE-HAMX, au préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle, à la S.C.I. ANCIEN MOULIN et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00344
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc00344 ?
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