La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2004 | FRANCE | N°96NC00500

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 96NC00500


Vu l'arrêt en date 1er février 2001 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN enregistrée sous le n° 96NC00500 et sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré sous le n° 96NC00719, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 24 novembre 1995 en tant qu'il a condamné l'Etat, d'autre part, déclaré que les désordres invoqués par la société Burton-Steel n'ont pas été causés par une circonstance de force majeure et, enfin, ordo

nné un complément d'expertise aux fins de statuer en toute connai...

Vu l'arrêt en date 1er février 2001 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN enregistrée sous le n° 96NC00500 et sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré sous le n° 96NC00719, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 24 novembre 1995 en tant qu'il a condamné l'Etat, d'autre part, déclaré que les désordres invoqués par la société Burton-Steel n'ont pas été causés par une circonstance de force majeure et, enfin, ordonné un complément d'expertise aux fins de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues par l'Etat et le district de Saint-Quentin ;

Vu le rapport d'expertise complémentaire établi par M. X, déposé au greffe le 25 août 1995 ;

Code : C

Plan de classement : 67-03-03-02

Vu 1°) la requête, enregistrée le 16 février 1996, complétée par mémoires enregistrés les 20 février et 21 mai 2004, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN, venant aux droits du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN, ayant son siège à la mairie de Saint-Quentin (02108), représentée par Me Michel Teboul, avocat au Barreau de Paris ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN conclut :

- à titre principal, à l'annulation du jugement susvisé et au rejet de la demande de la société Burton-Steel ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à réduire les prétentions de la société s'agissant des intérêts de retard ;

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre les dommages et les ouvrages publics n'est pas établi du fait des circonstances de force majeure liées à la conjonction de précipitations exceptionnelles et la crue de la Somme ; que, d'ailleurs, les canalisations de deux mètres de diamètre sont d'une dimension très importante et suffisante pour évacuer en période normale les eaux pluviales ;

- s'il était chargé du réglage des déversoirs du bassin de décantation, le district ne saurait être tenu pour responsable des dysfonctionnements liés aux ouvrages tels que la chambre de décantation, les chambres de dessablement et les siphons, dont la gestion ou l'entretien relèvent soit de la ville de Saint-Quentin soit de l'Etat ;

- subsidiairement, le dommage est imputable uniquement à l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre chargé de la conception et de la réalisation du réseau de canalisation ; le district n'a donné sur ces points aucune instruction particulière à la direction départementale de l'équipement, seule responsable des dommages subis pour avoir conçu un réseau d'évacuation des eaux pluviales dont le débit est insuffisant, en raison des diamètres des collecteurs et des siphons, et pour ne pas s'être assurée de la possibilité de l'évacuation des eaux au-delà des canalisations soit au niveau du bassin de décantation et des siphons ;

- les intérêts de retard doivent être décomptés à partir de l'arrêt de la Cour à intervenir et non à compter du 22 octobre 1986, date d'introduction de la demande de référé ;

Vu, enregistrés les 22 septembre 2003 et 26 février 2004, les mémoires présentés pour la société anonyme Burton-Steel, par Me Margules, avocat ;

La société Burton-Steel demande à la Cour de rejeter la requête du DISTRICT et de le condamner solidairement avec l'Etat à lui payer la somme de 3 048,98 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La société soutient que :

- le district avait, en première instance, reconnu sa responsabilité mais en avait minoré les incidences financières ;

- le rapport d'expertise de M. X confirme que l'ouvrage d'évacuation des eaux pluviales avait une capacité insuffisante et souligne les carences du district, chargé de l'entretien du réseau d'assainissement, et de la DDE, maître d'oeuvre, notamment soumise à une obligation de conseil et tenue de s'assurer des possibilités d'évacuation à l'aval du réseau, notamment au regard des crues de la Somme ;

2°) Vu, enregistré le 27 février 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 24 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement l'Etat et le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN à verser à la société Burton-Steel la somme de 246 936,22 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1996 ;

2°/ de mettre l'Etat hors de cause ;

3°/ subsidiairement, de réformer le jugement en ce qui concerne la date de départ du calcul des intérêts au taux légal, qui doit être fixée à la date du dépôt de la requête principale, soit le 8 janvier 1991 ;

Le ministre soutient que :

- le lien de causalité entre les dommages et les travaux exécutés réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de l'Etat n'est pas démontré, les deux conduites d'un diamètre de 2 mètres étant correctement dimensionnées vis-à-vis des débits à évacuer ;

- les inondations sont liées de l'insuffisance de l'exutoire tenant à la réduction de la section de l'écoulement, à l'état de la chambre de dessablement et à l'exhaussement du plan d'eau en aval ;

- il n'est pas possible de fixer le point de départ des intérêts à la date du 22 octobre 1986 dès lors que la requête principale n'a été déposée que le 8 janvier 1991 ; que l'Etat n'a aucune responsabilité dans les délais d'instruction de ce dossier ;

Vu, enregistrés les 22 septembre 2003 et 26 février 2004, les mémoires présentés pour la société Burton-Steel par Me Margules, avocat, qui concluent par les mêmes moyens que ceux exposés plus haut, au rejet du recours de l'Etat et à sa condamnation solidaire avec le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 février et 21 mai 2004 présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN, venant aux droits du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN, ayant son siège à la mairie de Saint-Quentin (02108), représentée par Me Michel Teboul, avocat au Barreau de Paris, qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me TEBOUL, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN, et de Me MARGULES, avocat de la société BURTON-STEEL,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 96NC00500 et 96NC00719, le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN, devenu COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN, et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, qui les a condamnés solidairement à verser une somme de 246 936 F avec intérêts au taux légal à la société Burton-Steel en raison de leurs responsabilités dans l'origine des inondations ayant endommagé les locaux occupés par cette entreprise ; que par l'arrêt en date 1er février 2001, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du Tribunal administratif attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat, d'autre part, déclaré que les désordres invoqués par la société Burton-Steel n'ont pas été causés par une circonstance de force majeure, et, enfin, ordonné un complément d'expertise aux fins de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues par l'Etat et le district de Saint-Quentin ; que conformément à l'arrêt précité, il y a lieu d'évoquer les conclusions de la société Burton-Steel dirigées contre l'Etat et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions présentées par ladite société à l'encontre du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'Etat :

Considérant que la société Burton-Steel, locataire des lieux où sont survenus les désordres, est recevable à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des dommages causés aux biens mobiliers dont elle était propriétaire ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que la demande en référé présentée le 25 octobre 1986 devant le tribunal administratif en vue de la désignation d'un expert était relative au fait générateur de la créance invoquée à l'encontre de l'Etat et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN et a ainsi interrompu le délai de la prescription quadriennale ; que, par suite, la créance dont s'agit n'était pas prescrite lorsque la société a formé le 8 janvier 1991 sa requête tendant à la condamnation des collectivités publiques susvisées ;

Sur la responsabilité :

Considérant que même en l'absence de faute, la collectivité, maître de l'ouvrage, ainsi que le cas échéant le maître d'oeuvre, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'existence et le fonctionnement d'un ouvrage public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de M. X établi à la suite du complément de l'expertise ordonnée par l'arrêt précité de la Cour, que les locaux de la société Burton-Steel ont été inondés en juin et en septembre 1986 à la suite de pluies abondantes qui ont provoqué la saturation puis le débordement des deux collecteurs destinés à canaliser les eaux pluviales de la commune de Saint-Quentin ; que ces inondations sont directement imputables au fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales dont les caractéristiques et l'état d'entretien ne lui permettaient pas d'absorber la totalité du débit considérablement accru par les pluies ; que ces débordements étaient de nature à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité solidaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN venant aux droits du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN, maître de l'ouvrage public en cause, et de l'Etat, maître d'oeuvre chargé de la conception et de la réalisation des équipements en 1974 et 1975, envers la société Burton-Steel qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics à l'origine des dommages ; que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN persiste à faire état de la conjonction exceptionnelle d'éléments naturels, il ressort, en tout état de cause, de l'arrêt précédent de la Cour de céans que les précipitations abondantes n'ont pas présenté, en l'espèce, le caractère d'un cas de force majeure ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le réseau privatif d'évacuation des eaux pluviales de la société Burton-Steel aurait été défaillant ni que celle-ci aurait commis des négligences ayant entraîné une insuffisante protection de ses locaux contre les inondations ; qu'il suit de là que, d'une part, la société Burton-Steel est fondée à demander à ce que l'Etat soit condamné solidairement avec le maître d'ouvrage à réparer les conséquences dommageables de ces inondations et que, d'autre part, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a déclarée solidairement responsable avec l'Etat des désordres litigieux ;

Sur le préjudice :

Considérant que la société Burton-Steel, qui se prévaut d'un préjudice matériel non contesté de 246 936,22 F correspondant aux frais de nettoyage, de réparation, de reconstitution de documents et de matières détruits dans les locaux endommagés, est ainsi fondée à demander à ce titre une indemnité de 37 645,18 euros ;

Sur les intérêts de retard :

En ce qui concerne l'Etat :

Considérant, d'une part, que la société Burton-Steel a seulement droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter à compter du 8 janvier 1991, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif d'Amiens valant sommation de payer et non à compter du 22 octobre 1986, comme l'a jugé à tort le tribunal administratif ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, une somme de 254 124,42 F a été liquidée et ordonnancée au plus tard le 25 avril 1996 par l'Etat au profit de la société Burton-Steel ; qu'il suit de là que la somme que l'Etat est condamné par le présent arrêt à verser à ladite société portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1991 et jusqu'au 25 avril 1996 ;

En ce qui concerne la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN :

Considérant, d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, que la société a seulement droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter du 8 janvier 1991, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif d'Amiens valant sommation de payer ; que, d'autre part, les intérêts concernant les sommes dues par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN ont cessé de courir du fait de l'arrêt en date du 16 avril 1998, par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, à la demande du district, le sursis à exécution du jugement susmentionné du Tribunal administratif d'Amiens ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN à verser à la société Burton-Steel les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 22 octobre 1996 ;

Sur les conclusions en garantie présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN à l'encontre de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de leur mission de maîtrise d'oeuvre qui leur avait été confiée en vue de la conception et de la réalisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales, les services de la direction départementale de l'équipement ont conçu un réseau dont le débit peut, en raison des diamètres des collecteurs et des siphons, s'avérer insuffisant en période de crues et de fortes précipitations et n'ont pas suffisamment tenu compte des possibilités d'évacuation des eaux au-delà des canalisations soit au niveau des déversoirs en sortie du bassin de décantation et des siphons ; que, toutefois, les conditions d'évacuation optimales en relation avec les prévisions météorologiques cycliques ou occasionnelles relevaient de la maintenance et de l'entretien des ouvrages assurés par le maître d'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que le réglage inadapté du niveau des déversoirs situés de part et d'autre du canal ainsi que l'entretien insuffisant des canalisations, du bassin de décantation et des siphons situés sous le canal de Saint-Quentin ont généré des dépôts de sable et de vase dans les installations et ont ainsi contribué à limiter significativement les capacités d'évacuation des collecteurs et l'efficacité des chambres de dessablement ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à garantir la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN à hauteur des 50 % des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN est fondée dans cette mesure à soutenir que c'est à tort que ses conclusions en garantie présentées devant le tribunal administratif n'ont pas été accueillies ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...)Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que les frais d'expertise relatifs à l'expertise ordonnée en référé et celle ordonnée par la cour administrative d'appel doivent être partagés par moitié entre l'Etat et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN à payer respectivement à la société Burton-Steel une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : L'Etat et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN sont déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables des inondations subies en juin et septembre 1986 par la société Burton-Steel.

ARTICLE 2 : L'Etat et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN sont solidairement condamnés à verser à la société Burton-Steel une somme de 246 936,22 F soit 37 645,18 euros.

ARTICLE 3 : La somme mentionnée à l'article ci-dessus portera intérêts à compter du 8 janvier 1991, date d'enregistrement de la demande de la société Burton-Steel devant le Tribunal administratif d'Amiens valant sommation de payer. Les intérêts de la somme due par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN courent jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 avril 1998 ayant ordonné le sursis à exécution du jugement précité du 24 novembre 1995. Les intérêts de la somme due par l'Etat courent jusqu'au 25 avril 1996, date de liquidation de la somme versée à la société.

ARTICLE 4 : L'Etat garantira la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN à concurrence de 50 % des condamnations mises à la charge de cette dernière.

ARTICLE 5 : Les frais d'expertise relatifs à l'expertise ordonnée en référé et ceux relatifs à l'expertise complémentaire ordonnée par la cour administrative d'appel de Nancy seront partagés par moitié entre l'Etat et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN.

ARTICLE 6 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens en date du 24 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

ARTICLE 7 : L'Etat et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN payeront respectivement à la société Burton-Steel une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 8 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN est rejeté.

ARTICLE 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Burton-Steel, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN, et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 96NC00500
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. BLAIS BLAIS
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;96nc00500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award