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10/06/2004 | FRANCE | N°02NC00593

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 02NC00593


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2002 sous le n°02NC00593, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 6 décembre 2002, présentée pour Mme Anne-Elisabeth X demeurant à ..., par Me Garnon, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-00783 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) - de prononcer la restitution demandée ;

Code :

C

Plan de classement :19-04-01-02-03-01

Elle soutient :

- qu'elle n'était pas imposable à r...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2002 sous le n°02NC00593, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 6 décembre 2002, présentée pour Mme Anne-Elisabeth X demeurant à ..., par Me Garnon, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-00783 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) - de prononcer la restitution demandée ;

Code : C

Plan de classement :19-04-01-02-03-01

Elle soutient :

- qu'elle n'était pas imposable à raison de la plus-value résultant de la cession de valeurs mobilières, dès lors qu'elle n'a pas eu la disposition des sommes correspondantes ;

- que le montant de la cession est inférieur au seuil d'imposition fixé par l'article 92-B du code général des impôts ;

- que la documentation administrative 5 B-214 du 15 juin 1993 admet que la présomption de disponibilité des sommes portées au crédit d'un compte puisse être détruite lorsque le bénéficiaire n'a pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, être en mesure de disposer desdites sommes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 14 octobre et 18 février 2002 , les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable ;

- qu'aucun des moyens présentés n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. LUZI, Président rapporteur,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale et sans qui soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que Mme X, reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, le moyen de première instance tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu la disposition du produit des cessions de valeurs mobilières à l'origine de l'imposition contestée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;

Considérant en second lieu que Mme X soutient en appel que la plus value en cause ne serait pas imposable dès lors que son montant est inférieur au seuil de 200 000 francs fixé par les dispositions de l'article 92 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que le seuil fixé par les dispositions de cet article est afférent au montant des cessions et non des plus values réalisées, comme l'allègue la requérante ; que le ministre fait valoir sans être contesté que le montant total des cessions réalisées par la requérante en 1996 qui s'est élevé à 766 882,10 francs excède le seuil fixé par les dispositions de l'article 92 B du code général des impôts ; que, par suite, ce moyen manque en fait ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que Mme X ne peut, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, invoquer utilement la documentation administrative de base 5 B-214 mise à jour le 15 juin 1993, relative à l'inscription de sommes au crédit d'un compte courant dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Anne-Elisabeth X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00593
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : A. GARNON - A. SCHEFFER - A-C. CAVELUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;02nc00593 ?
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