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10/06/2004 | FRANCE | N°02NC00135

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 02NC00135


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2002 sous le n° 02NC00135, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 11 mai 2004, présentée pour M. Jacques X demeurant à ..., par Me Guerbert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 986522 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;r>
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2002 sous le n° 02NC00135, la requête, complétée par le mémoire enregistré le 11 mai 2004, présentée pour M. Jacques X demeurant à ..., par Me Guerbert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 986522 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-03-01-02-03

Il soutient que la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1996 a été engagée sans qu'il n'en ait, au préalable, été averti ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 mai 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

le rapport de M. LUZI, Président rapporteur,

et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... ;

Considérant que M. X, qui a exercé jusqu'au 31 mars 1996, des activités de courtier et d'agent général d'assurances à Metz, a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, puis d'une seconde, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1996, date de la cessation de ses activités ; que la première vérification de comptabilité a été précédée de l'envoi à M. X d'un avis de vérification, daté du 16 avril 1996, fixant le début des opérations de vérification au 3 mai 1996 ; que la seconde vérification de comptabilité a été précédée de l'envoi à M. X d'un avis de vérification daté du 14 juin 1996, dont l'intéressé a accusé réception le 17 juin 1996, ledit avis fixant le début des opérations de vérification au 28 juin 1996 ; que, si M. X soutient que la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1996 a débuté antérieurement à cette dernière date, ainsi qu'en attestent les mentions portées sur la notification de redressements en date du 1er août 1996, selon lesquelles une vérification de comptabilité a été effectuée du 3 mai 1996 au 10 juillet 1996 en ce qui concerne la période du 1er janvier 1993 eu 31 mars 1996, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction, en particulier de ces seules mentions, que le vérificateur aurait entrepris les opérations de contrôle, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1996, avant la date du 28 juin 1996 indiquée sur le second avis de vérification adressé à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00135
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;02nc00135 ?
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