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03/06/2004 | FRANCE | N°98NC01865

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 98NC01865


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998 sous le n° 98NC01865, complétée par un mémoire enregistré le 11 août 1999, présentés par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961173 en date du 22 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 1996 du maire d'Eckbolsheim accordant un permis de construire au crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin pour la réalisation de trois bâtiments à usage d'habitation ;



2°) - d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 1996 ;

3°) - de condamner la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998 sous le n° 98NC01865, complétée par un mémoire enregistré le 11 août 1999, présentés par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961173 en date du 22 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 1996 du maire d'Eckbolsheim accordant un permis de construire au crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin pour la réalisation de trois bâtiments à usage d'habitation ;

2°) - d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 1996 ;

3°) - de condamner la commune d'Eckbolsheim à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) - d'ordonner à la commune de mettre fin au raccordement de l'immeuble aux réseaux ;

Code : C

Plan de Classement : 68-03-03-01-01

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- la demande de permis de construire devait être accompagnée de la répartition de la SHON entre les différents lots ;

- l'opération de lotir est illégale ;

- l'article 3 I NA du POS a été méconnu ;

- l'article 7 I NA a été méconnu ;

- l'article 10 I NA du POS a été méconnu ;

- la demande de permis est entachée d'une fraude à la loi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré 21 janvier 1999, présenté pour le crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin, dont le siège est 11, rue du Marais Vert à Strasbourg (Bas-Rhin), ayant pour mandataire Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ;

Le crédit immobilier d'Alsace et Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 1999, présenté par la commune d'Eckbolsheim, par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 6 février 1997 ;

La commune d'Eckbolsheim conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 décembre 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,

- les observations de Me COUEFFE, de la SELARL SOLER-COUTEAUX-LLORENS, avocat du crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 18 mars 1996, le maire de la commune d'Eckbolsheim a accordé au crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin un permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments à usage d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée est située dans un secteur urbanisé comportant déjà des immeubles de même volume, que sa visibilité à partir de l'immeuble de M. X n'est pas établie, et qu'au demeurant l'accès aux immeubles dont la construction est contestée se fera par la ..., et non par ..., dans laquelle il réside ; qu'il en résulte qu'alors même que l'immeuble se situe à 150 mètres du domicile de M. X, celui-ci n'est pas affecté par ladite construction ; que, par suite, M. X n'a pas intérêt à contester l'arrêté en date du 18 mars 1996 du maire d'Eckbolsheim accordant un permis de construire au crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune d'Eckbolsheim et au crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin une somme au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d'Eckbolsheim et du crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Eckbolsheim, au crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01865
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;98nc01865 ?
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