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03/06/2004 | FRANCE | N°04NC00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 04NC00058


Vu 1°, sous le n° 03NC00499, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE CONFLANDEY, par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 26 mai 2003, ayant pour mandataire Me Alliot, avocat ;

La COMMUNE DE CONFLANDEY demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0200535 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à Mlle Nathalie X une somme de 10 000 € en réparation du préjudice que cette dernière a subi du fait du non-respect par

son employeur de ses droits à l'allocation d'invalidité temporaire ;

Code : C

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Vu 1°, sous le n° 03NC00499, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE CONFLANDEY, par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 26 mai 2003, ayant pour mandataire Me Alliot, avocat ;

La COMMUNE DE CONFLANDEY demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0200535 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à Mlle Nathalie X une somme de 10 000 € en réparation du préjudice que cette dernière a subi du fait du non-respect par son employeur de ses droits à l'allocation d'invalidité temporaire ;

Code : C

Plan de classement : 36-05-04-01-03

36-08-03-01

36-13-01-02

54-06-07-008

2°) - de rejeter la demande de Mlle X ;

3°) - de condamner Mlle X à lui verser une somme de 1 000€ en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune n'avait pas rempli ses obligations d'information sur la procédure à suivre afin de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité ;

- l'intéressée n'avait pas un taux d'invalidité suffisant pour se voir attribuer une allocation d'invalidité temporaire ;

- il appartenait à Mlle X de déposer sa demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ;

- la commune n'a jamais reçu de demande d'allocation d'invalidité temporaire dans l'année suivant le dernier traitement statutaire de l'intéressée ;

- la somme allouée par le tribunal administratif est supérieure à celle réclamée par Mlle X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2003, présenté par Mlle Nathalie X, demeurant ... ;

Mlle X conclut au rejet de la requête, et à ce que la COMMUNE DE CONFLANDEY soit condamnée à lui verser les indemnités et dommages et intérêts tels que demandés devant le tribunal administratif ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu 2°, l'ordonnance n° 03XE19 du 22 janvier 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 04NC00058, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu la demande, enregistrée le 7 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 25 juillet 2003, présentés par Mlle Nathalie X, demeurant ... ;

Mlle X demande, en exécution du jugement du 24 avril 2003, frappé d'appel, par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a condamné la COMMUNE DE CONFLANDEY à lui verser la somme de 10 000 euros, qu'il soit prescrit l'exécution dudit jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2004, présenté pour la COMMUNE DE CONFLANDEY, par Me Alliot, avocat ;

La COMMUNE DE CONFLANDEY conclut au rejet de la requête,

Elle soutient qu'elle a versé la somme en litige le 26 janvier 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 03NC01022 du 12 novembre 2003 rejetant les conclusions de la COMMUNE DE CONFLANDEY tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 avril 2003 ;

Vu les ordonnances portant clôture de l'instruction au 2 avril 2004 à 16h00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03NC00499 et 04NC00048 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements et des communes : I. Les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en invalidité temporaire. II. La demande doit être adressée à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai suivant : / Soit à la date de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèces de l'assurance maladie... ;/ Soit la date de consolidation de la blessure ou la date de stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elle résulte de la notification qui lui est faite par la caisse primaire. La caisse primaire transmet cette demande, avec son avis, à la collectivité ou à l'établissement auquel appartient l'agent. III - La commission de réforme se prononce :/ En vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire .. à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèce de l'assurance maladie.../ Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé, après avis de la commission de réforme, par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelables selon la procédure initiale ;

Considérant que Mlle X, titularisée en 1990 en tant qu'agent technique spécialisée des écoles maternelles, qui a été déclarée à plusieurs reprises en congé de longue maladie, a été placée en disponibilité d'office en février 2001 ; que la commission de réforme a émis le 21 février 2002 un avis favorable à l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire depuis le 21 février 2001 jusqu'au 24 février 2002, durée de sa disponibilité d'office, avec un taux de 40% ; que le 25 février 2002, Mlle X a demandé à la commune le versement de ladite allocation et a démissionné de ses fonctions ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions ci dessus rappelées, que pour obtenir le versement d'une allocation d'invalidité temporaire, le taux d'invalidité nécessaire est au moins des deux tiers ; que la commune soutient sans être contredite que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir le versement de ladite allocation ; que dès lors, Mlle X n'a pas perdu une chance sérieuse de l'obtenir ; d'autre part, que la commune n'a pas commis de faute en s'abstenant d'inviter Mlle X à faire valoir ses droits, celle-ci ne s'étant manifestée auprès d'elle que le 25 février 2002, soit plus d'un an après qu'elle ait cessé de percevoir son traitement ;

Sur l'exécution :

Considérant que par le présent arrêt, le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 avril 2003 est annulé ; que, par suite, la demande d'exécution présentée par Mlle X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mlle X à payer à la COMMUNE DE CONFLANDEY une somme de 1 000€ au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0200535 en date du 24 avril 2003 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CONFLANDEY au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 24 avril 2003 est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CONFLANDEY et à Mlle X.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00058
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP ALL CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;04nc00058 ?
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