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03/06/2004 | FRANCE | N°03NC00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 03NC00157


Vu 1°, sous le n° 03NC00157, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 21 mars 2003 et 14 janvier 2004, présentés pour la VILLE de LUXEUIL-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 3 mars 2003, ayant pour mandataire Me Dufay, avocat ;

La VILLE de LUXEUIL-LES-BAINS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101696 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de son maire en da

te du 30 juillet 2001 abrogeant l'arrêté du 9 mars 1992 portant attribution de primes...

Vu 1°, sous le n° 03NC00157, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 21 mars 2003 et 14 janvier 2004, présentés pour la VILLE de LUXEUIL-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 3 mars 2003, ayant pour mandataire Me Dufay, avocat ;

La VILLE de LUXEUIL-LES-BAINS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101696 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de son maire en date du 30 juillet 2001 abrogeant l'arrêté du 9 mars 1992 portant attribution de primes à M. X, technicien territorial chef ;

2°) - de rejeter la demande de M. X ;

Code : C

Plan de classement : 36-08-03-001

54-06-07-005

Elle soutient que :

- la prime de service et de rendement peut être librement modulée de 0 à 10% ; M. X ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité de travaux, n'ayant participé à aucun travaux neufs au cours de l'année considérée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2003, complété par des mémoires enregistrés les 6 octobre 2003 et 29 décembre 2003, présentés pour M. Gilles X, demeurant ..., par la société d'avocats Chardin-Carré ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la ville de LUXEUIL-LES-BAINS soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu 2°, sous le n° 04NC00060, l'ordonnance n° 03XE14 du 22 janvier 2004, par laquelle le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu la demande, enregistrée le 28 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 11 août 2003 et 8 mars 2004, présentés pour M. Gilles , demeurant ..., par Me Chardin, avocat ;

M. demande, en exécution du jugement du 12 décembre 2002, frappé d'appel, par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de la ville de Luxeuil-les-Bains du 30 juillet 2001 portant abrogation de l'arrêté en date du 9 mars 1992 portant attribution de primes, de prescrire le versement des primes dues depuis le 1er août 2001 en rétablissant son régime indemnitaire, de condamner la commune de Luxeuil-les-Bains à lui verser à titre d'astreinte une somme de 300 € par jour de retard, de condamner la commune de Luxeuil-les-Bains à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2003, présenté par la commune de Luxeuil-les-Bains ;

La ville de Luxeuil-les-Bains conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'elle a fait appel du jugement, et que le jugement contesté n'implique pas le versement d'une prime à un montant déterminé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 avril 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me DUFAY, avocat de la ville de LUXEUIL-les-BAINS et de Me CARRE, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03NC00157 et 04NC00060 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 : «L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements… L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine dans cette limite le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire» ; que l'article 4 du même texte précise que : «La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques. Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent» ;

Considérant que par une délibération en date du 20 février 1992 définissant les modalités d'application du régime indemnitaire du personnel communal, le conseil municipal de la VILLE de LUXEUIL-les-BAINS a décidé : «Il est institué au profit des fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques une prime de service et de rendement dont les taux moyens sont fixés dans les limites suivantes : …technicien en chef : 5 %. Ce pourcentage est applicable au traitement brut moyen du grade. Le taux individuel pourra être modulé dans la limite du double du taux moyen… Il est institué au profit des agents participant à la réalisation des travaux neufs effectués par la collectivité ou pour son compte une indemnité de travaux dont les taux moyens en pourcentage du traitement brut moyen de chaque grade sont les suivants : … technicien chef : 26 % Coefficient de variation : 0,9-1,10» ;

Considérant que par arrêté en date du 30 juillet 2001, le maire de la VILLE de LUXEUIL-les-BAINS a supprimé à compter du 1er août 2001 le versement de la prime de service et de rendement ainsi que l'indemnité de travaux à M. Gilles , technicien territorial chef ;

Sur la prime de service et de rendement :

Considérant qu'en fixant, pour le versement de la prime de service et de rendement à 5% le taux moyen, et sa modulation dans la limite du double du taux moyen, le conseil municipal a nécessairement autorisé le maire de la ville de LUXEUIL-les-BAINS à moduler de 0 % à 10 % ladite prime ; qu'en conséquence, la décision du 30 juillet 2001, en tant que le maire de la ville de LUXEUIL-les-BAINS a supprimé le versement de la prime de service et de rendement à M. , n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;

Sur la prime de travaux :

Considérant qu'il n'est pas utilement contesté par M. qu'à la date de la décision en litige il ne participait plus à la réalisation de travaux neufs par la collectivité ou pour son compte ; que, par ce seul motif, que la commune est recevable à invoquer pour la première fois en appel, le maire était tenu de prendre la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE de LUXEUIL-les-BAINS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire en date du 30 juillet 2001 abrogeant l'arrêté du 9 mars 1992 portant attribution de primes à M. , technicien territorial chef ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que la décision litigieuse comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen selon lequel elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté du maire en date du 9 mars 1992 attribuant à M. les primes et indemnités litigieuses n'est pas une décision créatrice de droit ; que par suite, le moyen selon lequel il ne pouvait plus être abrogé doit être écarté ;

Considérant que si M. soutient qu'il n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires ni d'une notation défavorable, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de LUXEUIL-les-BAINS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. l'attribution d'une prime de service et de rendement ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le maire de la VILLE de LUXEUIL-les-BAINS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 30 juillet 2001 ;

Sur l'exécution :

Considérant que le présent arrêt annule le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 décembre 2002 ; que, par suite, la demande d'exécution dudit jugement, présentée par M. , doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 12 décembre 2002 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : La demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 12 décembre 2002 est rejetée.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LUXEUIL-les-BAINS et à M. .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00157
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;03nc00157 ?
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