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03/06/2004 | FRANCE | N°02NC00147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 02NC00147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2002 sous le n° 02NC00147, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2004, présentés par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0001105 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ville de Besançon de mettre en place des symboles religieux sur le porche de la mairie annexe, qu'il a présentée le 1er mars 2000, ainsi qu'à ordonner l'enlèvement de c

es symboles religieux ;

2°) - d'ordonner l'enlèvement de la croix illégalement él...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2002 sous le n° 02NC00147, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2004, présentés par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0001105 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ville de Besançon de mettre en place des symboles religieux sur le porche de la mairie annexe, qu'il a présentée le 1er mars 2000, ainsi qu'à ordonner l'enlèvement de ces symboles religieux ;

2°) - d'ordonner l'enlèvement de la croix illégalement élevée ;

Code : C

Plan de classement : 21

3°) - de condamner la ville de Besançon à lui verser une somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait de la rénovation d'un crucifix et d'inscriptions religieuses préexistantes, le nouveau portail ayant été élevé à un emplacement différent ; il a intérêt à demander l'enlèvement de la croix illégalement élevée ; les articles 2 et 28 de la loi du 9 décembre 1905, et la constitution de 1958 ont été méconnus ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2003, présenté pour la ville de BESANCON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me Dufay, avocat ;

La VILLE de BESANCON conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que la requête est irrecevable, M. X n'ayant pas d'intérêt à agir, et sa demande étant tardive ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 2004 à 16h00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu la loi du 31 décembre 1913.

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me DUFAY, avocat de la commune de Besançon,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la ville de BESANCON ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de la Constitution de 1958 et de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la ville de Besançon la somme de 1 000 € qu'elle demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la ville de Besançon une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et à la ville de Besançon.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00147
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;02nc00147 ?
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