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03/06/2004 | FRANCE | N°00NC01566

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00NC01566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000 sous le n° 00NC01566, complétée par un mémoire enregistré le 10 août 2001, présentés pour Mme Anne-France X, demeurant ..., par Me Reinhardt, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0000880 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation au fond de la mesure de licenciement prise à son encontre par le président de la communauté urbaine de Strasbourg, et d'autre part, à la condamnation

de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 228 317 F au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000 sous le n° 00NC01566, complétée par un mémoire enregistré le 10 août 2001, présentés pour Mme Anne-France X, demeurant ..., par Me Reinhardt, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0000880 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation au fond de la mesure de licenciement prise à son encontre par le président de la communauté urbaine de Strasbourg, et d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 228 317 F au titre du préjudice subi en raison de la perte de salaire, ainsi qu'une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de son licenciement ;

2°) - d'annuler au fond la mesure de licenciement en date du 23 juillet 1999 ;

3°) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 228 317 F au titre du préjudice subi en raison de la perte de salaire ;

Code : C

Plan de classement : 36-12-03-01

4°) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son licenciement ;

5°) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont justifié la mesure de licenciement par les seuls reproches exprimés pendant la période d'essai, malgré la poursuite de la relation contractuelle ; la période d'essai aurait dû être prolongée ; les griefs fondant le licenciement sont erronés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2001, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Bourgun, avocat ;

La communauté urbaine de Strasbourg conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que Mme X soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 mars 2004 à 16h00 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2004, présenté pour Mme X, par Me Reinhardt, avocat ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me De MOURLIBA, substituant Me REINHARDT, avocat de Mme X et de Me BAUER, substituant la SCP BOURGUN DORR, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE de STRASBOURG,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors même que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé par jugement en date du 17 octobre 2000 la mesure de licenciement en date du 23 juillet 1999 prise à l'encontre de Mme X pour des motifs de forme, Mme X, qui a ainsi obtenu satisfaction, n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour critiquer le rejet par le Tribunal administratif de Strasbourg de ses conclusions aux fins d'indemnisation, Mme X, engagée par la Communauté urbaine de Strasbourg, à compter du 1er janvier 1999, en qualité de chargée de communication auprès du service de la communication interne, soutient que son licenciement n'était pas justifié ; que si en vertu de l'article 2 dudit contrat d'engagement, une période d'essai de trois mois a été fixée, il ne peut être fait grief à la communauté urbaine de Strasbourg d'avoir licencié l'intéressée après la période d'essai, en fondant sa décision sur des faits qui ont commencé à se produire durant cette période ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de ladite période, des remarques ont été formulées à l'encontre de Mme X sur sa manière de servir, qui n'ont pas été suivies des améliorations escomptées ; que les insuffisances professionnelles relevées, qui perduraient à la date de la décision de licenciement et qui ne sont pas utilement contestées, justifiaient la mesure prise à l'encontre de Mme X ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la Communauté Urbaine de Strasbourg une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la Communauté Urbaine de Strasbourg est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la Communauté Urbaine de Strasbourg.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01566
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : REINHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;00nc01566 ?
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