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03/06/2004 | FRANCE | N°00NC01467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00NC01467


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2000 sous le n° 00NC01467, complétée par des mémoires enregistrés les 26 février et 9 mai 2001, présentés par le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0000865 en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2000 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle inscrivant M. X... X sur la liste des candidats admis

à concourir à titre interne au concours d'agent technique territorial et des actes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2000 sous le n° 00NC01467, complétée par des mémoires enregistrés les 26 février et 9 mai 2001, présentés par le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0000865 en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2000 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle inscrivant M. X... X sur la liste des candidats admis à concourir à titre interne au concours d'agent technique territorial et des actes subséquents ;

2°) - d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2000 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle ;

Code : C

Plan de classement : 36-13-01-02-01

36-03-02

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'emploi de vaguemestre devait être considéré comme un emploi technique, en méconnaissance de l'article 6 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié, l'emploi étant défini par les missions confiées ; que les premiers juges, par leur décision, suppriment pour toutes les catégories C la période de stage obligatoire ; que ladite nomination ouvre la voie à un changement de filière non prévu par les textes ; qu'un agent administratif effectuant la distribution du courrier n'occupe pas un emploi technique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2001, complété par des mémoires enregistrés les 12 février, 23 mars et 5 avril 2001, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 12 janvier 2001 ;

Le DEPARTEMENT de MEURTHE-ET-MOSELLE conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable, ayant méconnu les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2001, complété par un mémoire enregistré le 26 mars 2001, présentés par M. X... , demeurant ... ;

Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2003 portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , modifiée relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988, modifié, relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-559 du 6 mai 1988 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'agents techniques ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,

- les observations de Mme Y, pour le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de Mme Z, pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir ;

Considérant que le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE demande l'annulation du jugement du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2000 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle inscrivant M. , vaguemestre, sur la liste des candidats admis à se présenter à titre interne au concours d'agent technique territorial et des actes subséquents ;

Considérant que si le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir en outre, qu'autoriser un agent administratif à être inscrit sur la liste des candidats admis à concourir à titre interne pour des emplois d'agent technique permettrait des changements de filière en méconnaissance des textes en vigueur, et supprimerait la période de stage pour les agents de catégorie C, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'une fiche de poste fournie par le conseil général de Meurthe-et-Moselle, que les premiers juges n'ont pas, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que, nonobstant l'appartenance de M. à un cadre d'emploi de la filière administrative, l'emploi de vaguemestre qu'il occupait et consistant à trier, acheminer et distribuer du courrier, est un emploi technique lui ouvrant droit à être candidat au concours d'agent technique territorial ; qu'il suit de là que le PREFET de MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. .

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01467
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;00nc01467 ?
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